ACRONYMES
CAT Comité contre la torture des Nations Unies
CDH Comité des droits de l’homme des Nations Unies
CEDAW Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
CICR Comité international de la Croix-Rouge
CPI Cour pénale internationale
CRC Comité des droits de l’enfant des Nations Unies
DIDH Droit international relatif aux droits humains
DIH Droit international humanitaire
DOMP Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies
DPI Droit pénal international
DUDH Déclaration universelle des droits de l’homme
GANE Groupe armé non étatique
GBVIMS Système de gestion de l’information sur la violence basée sur le genre
HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
ICERD Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
IICI Institut pour les enquêtes pénales internationales
INDH Institutions nationales des droits de l’homme
LGBTI Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et intersexes
MARA Mécanisme de suivi, d’analyse et de communication de l’information (Conseil de sécurité des Nations Unies)
MHPSS Soins médicaux et services de santé mentale et de soutien psychosocial
MRM Mécanisme de surveillance et de communication de l’information (Conseil de sécurité des Nations Unies)
MSG Minorité sexuelle et de genre
O(I)NG Organisations non gouvernementales internationales / nationales
OMS Organisation mondiale de la santé
OPAC Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
OPCAT Protocole facultatif à la Convention contre la torture
PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
PSVI Preventing Sexual Violence Initiative (Gouvernement du Royaume-Uni)
RCA République centrafricaine
RDC République démocratique du Congo
TPIR Tribunal pénal international pour le Rwanda
TPIY Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance
GLOSSAIRE
La violence sexuelle liée aux conflits fait référence aux actes de violence sexuelle directement ou indirectement liés à un conflit, y compris le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, le mariage forcé ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable perpétrés à l’encontre de femmes, d’hommes, de filles ou de garçons. Le lien entre ce types de violences et un conflit peut être établi par : l’identité des auteurs de ces actes, qui sont souvent affiliés à des groupes armés étatiques ou non étatiques, y compris des entités terroristes; le profil des victimes / des survivants qui sont souvent des membres réels ou présumés d’un groupe minoritaire politique, ethnique ou religieux ou qui sont ciblés en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelle ou présumée ; il peut également être généré par un climat d’impunité, généralement liée à l’effondrement de l’État ; les effets transfrontaliers d’une situation de conflit tels que des déplacement ou le trafic d’êtres humains ; et / ou les violations d’un accord de cessez-le-feu. Le terme renvoie aussi à la traite de personnes lorsqu’elle est commise dans des situations de conflit à des fins de violence ou d’exploitation sexuelles[1].
La violence sexuelle inclut le viol, la tentative de viol, les mutilations sexuelles, la stérilisation forcée, l’avortement forcé, la prostitution forcée, la traite à des fins d’exploitation sexuelle, la pornographie mettant en scène des enfants, la prostitution des enfants, l’esclavage sexuel, le mariage forcé, la grossesse forcée, la nudité forcée et les tests de virginité forcés. La violence sexuelle englobe les actes de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou les actes qui contraignent ces personnes à accomplir un tel acte par la force ou la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir à l’encontre de(s) victime(s) / survivant(s) ou d’une tierce personne, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ces personnes de donner leur libre consentement[2].
Le viol est une forme de violence sexuelle qui, aux termes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), est définie comme l’invasion par l’auteur « du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’égard de ladite personne ou d’une tierce personne de la menace de la force ou de la coercition, par exemple, menaces de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement[3]».
La torture est définie par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par ells[4]».
Les forces de sécurité étatiques désignent l’ensemble des forces armées gouvernementales, y compris les acteurs chargés de la défense nationale, les forces de défense paramilitaires et civiles, la police, les gardes-frontières et les autres forces officielles réglementées par la loi. Par ailleurs, les États peuvent avoir des responsabilités vis-à-vis de groupes armés soutenus par des forces armées étatiques ou alliés à celles-ci, mais qui ne sont pas réglementés par la loi ou qui n’en font pas officiellement partie, tels que les forces paramilitaires irrégulières, les milices d’« auto-défense » ainsi que les groupes d’opposition armés soutenus par un État étranger (Voir question[5].
Le terme de groupe armé non étatique (GANE) désigne un groupe armé distinct des forces de sécurité étatiques et qui recourt à la violence pour poursuivre des objectifs politiques, religieux, idéologiques ou autres. Le terme englobe de nombreux types d’entités différentes allant de groupes faiblement organisés et structurés à des groupes disposant de degrés d’organisation plus élevés, de structures de commandement et / ou d’un certain degré de contrôle territorial.
Les termes de victimes / survivants renvoient dans le présent document à tout enfant ou adulte qui a subi des violences sexuelles liées à un conflit, sous quelque forme que ce soit, y compris le fait d’être contraint d’assister à des actes de violences sexuelles liées au conflit contre une ou plusieurs personnes. L’expression « victime / survivant » prend en compte le fait que les personnes qui ont subi des violences sexuelles peuvent s’identifier en tant que victimes ou en tant que survivants et que chaque individu a le droit de choisir les termes les plus appropriés pour exprimer ce qu’il a subi.
L’expression minorités sexuelles et de genre (MSG) est un terme générique utilisé pour désigner les individus dont l’identité, le comportement, les attirances, l’expression et l’apparence sont associés aux termes lesbienne, gay, bisexuel et / ou transgenre. Ce terme fait également référence aux individus qui emploient des termes acceptés localement pour s’identifier avec des personnes appartenant à une minorité sexuelle ou de genre. Dans le cadre du présent document, les MSG renvoient principalement aux hommes et aux garçons dont l’identité, le comportement et les désirs sexuels, l’expression et l’apparence ne sont pas conformes aux attentes sociales associées à la sexualité et au genre. L’utilisation de ce terme à cet escient reflète les conclusions des enquêtes menées par le All Survivors Project (ASP) sur la violence sexuelle à l’égard des hommes liée aux conflits. Cependant, cela ne signifie pas que les femmes lesbiennes et bisexuelles ou les personnes transgenre ou intersexes ne sont pas également exposées aux violences sexuelles liées aux conflits ni qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures pour assurer leur protection et leur fournir des soins et une assistance.
Orientation sexuelle et identité de genre. L’orientation sexuelle fait référence à l’attirance physique, amoureuse et/ ou sentimentale d’une personne à l’égard des autres5 , alors que l’identité de genre fait référence à l’expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres) et d’autres expressions du genre, y compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire[6].
INTRODUCTION ET OBJECTIF DU PRÉSENT DOCUMENT
Le caractère généralisé tout comme les conséquences effroyables de la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles dans les situations de conflit armé sont bien établis. Si ce type de violences affecte les femmes et les filles de manière disproportionnée, il est de plus en plus reconnu que des hommes et des garçons sont également l’objet de violences sexuelles liées aux conflits. Au cours des dernières années, des cas de viols et d’autres formes de violence sexuelle contre des hommes et des garçons, perpétrés par des forces de sécurité étatiques ou des groupes armés non étatiques (GANE), ont été documentés dans au moins 30 États différents affectés par un conflit armé[7].
Les hommes et les garçons peuvent être exposés aussi bien à des attaques isolées qu’à des violences sexuelles ciblées visant à punir, humilier, terroriser et réprimer des victimes / survivants ainsi que leurs communautés. À cet égard, de multiples facteurs peuvent accroître leur vulnérabilité, notamment l’affiliation politique, la religion, l’appartenance ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle et l’identité de genre réelles ou supposées, le handicap et le statut socio-économique.
La violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons a été documentée dans de nombreux types de situations différentes, y compris dans le cadre d’attaques armées ou de perquisitions de domicile et à des points de contrôle. Cependant, les informations disponibles indiquent que les risques sont considérablement accrus dans certains contextes. C’est particulièrement le cas lorsque ces individus sont privés de liberté ou qu’ils sont membres de forces de sécurité étatiques ou de GANE ou sont associés à de tels groupes. Les déplacements forcés, internes ou transfrontaliers, et les crises humanitaires de grande ampleur peuvent également accroître la vulnérabilité des hommes face aux violences sexuelles commises par des parties à un conflit armé, ainsi que par d’autres acteurs, y compris le personnel chargé du maintien la paix, les travailleurs humanitaires, les membres de groupes du crime organisé (tels que les trafiquants d’êtres humains), des passeurs ainsi que des membres de la communauté.
Les initiatives en cours pour renforcer la protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles liées aux conflits montrent qu’il n’existe pas de solution toute faite pour régler ce problème. La prévention de ces actes repose plutôt sur des approches multi-dimensionnelles afin de lutter aussi bien contre les facteurs immédiats que contre les causes profondes de ces phénomènes, y compris la discrimination et l’inégalité basées sur le genre. Pour renforcer l’efficacité de ces efforts, il est essentiel qu’il y ait une concertation et une coordination entre les nombreux acteurs étatiques et non étatiques impliqués. Cependant, des responsabilités spécifiques incombent aux autorités nationales en matière de respect et de promotion des droits humains de tous les individus vivant sur leur territoire et / ou relevant de leur compétence. Les États doivent donc prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection de leurs populations et apporter des réponses appropriées aux violences sexuelles liées aux conflits, quels qu’en soient les auteurs.
All Survivors Project (ASP) a élaboré le présent document pour proposer une liste de contrôle des éléments à prendre en considération afin de prévenir et de combattre la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons ; ce document vise à soutenir les initiatives menées à cet égard au niveau national par les autorités étatiques et les acteurs qui mènent des actions en soutien des États (entre autres, les Institutions nationales de défense des droits de l’homme (INDH), les opérations de maintien de la paix et d’autres opérations sur le terrain des Nations Unies ; les agences, les bureaux, les experts et les organes de traités et les procédures spéciales des Nations Unies ainsi que les organisations non gouvernementales internationales et nationales (O(I)NG).
Le présent document vise à compléter les actions essentielles et urgentes mises en œuvre actuellement pour renforcer la protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles liées aux conflits ; son objectif n’est donc en aucun cas de détourner l’attention de cette question prioritaire en portant la focale sur d’autres individus à risque. Ce document vise, au contraire, à soutenir les actions destinées à assurer la protection des hommes et des garçons contre la violence sexuelle liée aux conflits en droit et en pratique ; à veiller à ce que les politiques nationales et autres mesures visant à combattre et éradiquer ces violences prennent en compte et combattent les risques et les vulnérabilités auxquelles sont exposées tous les individus, quels qu’ils soient ; et à faire en sorte que tous les survivants aient accès sans discrimination à la justice, y compris à des réparations, ainsi qu’à des soins médicaux, à une assistance en matière de soins médicaux et des services de santé mentale et de soutien psychosocial (MHPSS) et à d’autres mesures adéquates et axées sur les besoins des survivants.
Cette liste de contrôle s’appuie sur les recherches menées par l’ASP sur les cas de violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons liée aux conflits, y compris des enquêtes de terrain en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine, en République centrafricaine (RCA), en Syrie, au Sri Lanka et en Turquie. Elle se fonde également sur l’examen des législations nationales dans certains pays affectés par un conflit et sur des plans d’action nationaux et autres politiques publiques accessibles au public. Le présent document se base également sur des sources universitaires et des recherches secondaires portant sur la question de la violence sexuelle liée aux conflits et les réponses qui y ont été apportées telles que présentées dans des rapports, des documents d’information, des lignes directrices, des protocoles et d’autres publications élaborées par des organes, des mécanismes, des agences et des experts des Nations Unies, des tribunaux pénaux internationaux, des O(I)NG ainsi que des initiatives telles que la Preventing Sexual Violence Initiative (PSVI) lancée par le Royaume-Uni.
Des experts des droits humains, des conflits armés, des droits des personnes appartenant à des MSG et des questions de justice pénale internationale ont été consultés pour la préparation du présent document (voir la section sur les remerciements). En outre, une version préliminaire de ce texte a bénéficié des commentaires de représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ; du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) ; du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés ; du Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles en conflit ; du Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (DOMP) ; du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; et de l’Équipe d’experts des Nations Unies sur l’État de droit et la violence sexuelle dans les conflits. Cependant, le contenu final du présent document est de la seule responsabilité de l’ASP.
Format de la liste de contrôle
La liste de contrôle est structurée autour de 10 questions interdépendantes, portant chacune sur un élément de prévention et de lutte contre la violence sexuelle liée aux conflits. La partie I du présent document met l’accent sur les obligations incombant à l’État de prendre des mesures juridiques, administratives et autres pour prévenir et mettre fin aux violences sexuelles liées aux conflits :
- Question 1 : Les cadres législatifs nationaux offrent-ils aux hommes et aux garçons une protection juridique contre le viol et d’autres formes de violence sexuelle ?
- Question 2 : Les processus de collecte, d’analyse et de communication des informations prennent-ils en compte les cas de violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons liée aux conflits ?
- Question 3 : Les stratégies et plans d’action adoptés au plan national prennent-ils en compte la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons liée aux conflits et prévoient-ils des mesures pour la prévenir et la combattre ?
- Question 4 : Les initiatives en matière de formation, d’information et de communication traitent-elles de la question de la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons liée aux conflits ?
- Question 5 : Les politiques et réglementations internes applicables à l’armée et à la police interdisent-elles et sanctionnent-elles les violences sexuelles à l’égard des hommes et des garçons ?
- Question 6 : Des mesures ont-elles été prises pour protéger les hommes et les garçons contre les violences sexuelles commises par des groupes armés non étatiques ?
- Question 7 : Les stratégies de protection prennent-elles en compte la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons liée aux conflits ? La deuxième partie du présent document porte sur les obligations de diligence incombant à l’État aux termes desquelles celui-ci est tenu d’enquêter sur la violence sexuelle liée aux conflits, d’en punir les auteurs, d’accorder réparation et de réaliser le droit à la santé des victimes / survivants en fournissant les soins de santé et toute autre assistance nécessaire pour traiter les préjudices physiques, mentaux et autres résultant de la violence sexuelle.
- Question 8 : Les lois, les procédures, l’expertise et les capacités sont-elles en place pour enquêter efficacement sur les violences sexuelles à l’égard des hommes et des garçons et engager des poursuites contre les auteurs de ces actes ?
- Question 9 : Les processus de recherche de la vérité et les programmes de réparation traitent-ils de la question de la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons liée aux conflits ?
- Question 10 : Les hommes victimes / survivants de violences sexuelles liées au conflit ont-ils accès à des soins médicaux et à des services de santé mentale et de soutien ? Chaque question met en lumière les préoccupations clés et présente un résumé des normes et de la jurisprudence internationales pertinentes. Le cas échéant, des exemples de bonnes pratiques ou d’avancées sont fournis pour illustrer la réponse apportée par des États au problème ou pour souligner les progrès accomplis en la matière[8] . Chaque section est assortie d’actions recommandées qui présentent les mesures minimales que les États doivent prendre. Des sources d’informations et d’orientations plus détaillées figurent dans les notes de bas de page. Une liste non exhaustive de références sur certaines thématiques spécifiques abordées dans le document est également proposée en annexe.
INTERDICTION DES VIOLENCES SEXUELLES EN DROIT INTERNATIONAL
Le viol et les autres formes de violence sexuelle sont interdits par le droit international relatif aux droits humains (DIDH) et le droit international humanitaire (DIH). Ces actes peuvent également constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et un génocide aux termes du droit pénal international (DPI) lorsque les éléments de ces catégories de crimes sont réunis.
Les traités internationaux relatifs aux droits humains font obligation aux États qui y sont parties de prendre des mesures pour prévenir et combattre le viol et les autres formes de violence sexuelle. Le Comité contre la torture (CAT) a estimé que la violence sexuelle relève des actes interdits par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture). Le CAT a confirmé que les hommes « sont eux aussi victimes de violations de la Convention fondées sur le genre, notamment de viols et de violences et atteintes sexuelles[9] ». L’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) interdit également la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies (CDH) a estimé que cette disposition inclut la violence sexuelle dans les conflits armés[10]. Ces mesures de protection sont applicables en tout temps et ne sont pas susceptibles de dérogation, même en cas de danger public exceptionnel ou de conflit armé.
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) prévoit des garanties contre la violence sexuelle et basée sur le genre, en établissant notamment des mesures de protection contre la violence sexuelle résultant de la discrimination basée sur le genre[11]. Aux termes de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD), les États parties sont tenus de garantir la sécurité de tout individu et de le protéger contre la violence ou les sévices, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique (article 5) (b)).
Les enfants, définis comme des personnes âgées de moins de 18 ans, ont droit à des mesures de protection spécifiques et les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant doivent prendre des mesures pour les protéger contre toute forme de violence physique ou mentale, y compris la violence sexuelle (article 19 (1)) et toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelles (article 34), ainsi que contre la torture et autres mauvais traitements (article 37 (a)).
Divers traités régionaux relatifs aux droits humains contiennent également des dispositions qui interdisent les violences sexuelles ; ces traités font obligation aux États parties de prendre des mesures pour les prévenir. La torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui incluent les violences sexuelles, sont interdits par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Article 5) ; la Convention américaine relative aux droits de l’homme (article 5) ; la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (article 2) ; et la Charte arabe des droits de l’homme (article 8) [12]. La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant fait également obligation aux États parties de prendre des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger les enfants contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle (articles 16 et 27).
Le droit international humanitaire (les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977) contient des dispositions prohibant la violence sexuelle qui incluent expressément l’interdiction du viol. Le Protocole additionnel II est le premier traité de DIH qui interdit expressément le viol sans établir de distinction entre les hommes et les femmes (article 4 (2) (e)). Le DIH coutumier a confirmé l’interdiction du viol et d’autres formes de violence sexuelle dans les conflits armés internationaux et non internationaux (Règle 93 de l’Étude sur le droit coutumier du CICR). Le DIH coutumier a également confirmé que, dans la pratique, l’interdiction des violences sexuelles doit s’appliquer également et de manière non discriminatoire aux hommes et aux femmes, ainsi qu’aux adultes et aux enfants[13].
La définition du viol et d’autres formes de violence sexuelle adoptée par le droit pénal international est fixée dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et d’autres formes de violence sexuelle sont explicitement reconnus comme des infractions spécifiques susceptibles de faire l’objet d’enquêtes et de poursuites pénales pour crimes de guerre (articles 8 (2) b (xxii) et 8(2)e(vi)). Ces actes ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, ainsi que les persécutions basées sur le genre, commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, constituent des crimes contre l’humanité (articles 7 (1) g et 7 (1) h). Le viol et la violence sexuelle peuvent également constituer un acte de génocide[14]. Tous ces crimes (à l’exception de la grossesse forcée) s’appliquent à toutes les victimes / tous les survivants.
Responsabilités des groupes armés non étatiques aux termes du droit international
Il incombe en premier lieu à l’État d’assurer la protection des droits humains sur son territoire. L’État est donc tenu – par les traités auxquels il est partie et par le droit international coutumier – de prendre toutes les mesures possibles pour prévenir les violations. Cependant, les groupes non étatiques qui sont parties à un conflit armé, sont également tenus de respecter certaines obligations qui leur sont applicables aux termes du DIDH et du DIH.
Il est généralement admis que le DIH relatif aux conflits armés non internationaux et, en particulier, les dispositions de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et, le cas échéant, le Protocole II, s’appliquent à toutes les parties à ce type de conflit, y compris les GANE. De même, le DIH coutumier interdit le viol et autres formes de violence sexuelle[15]. Par ailleurs, il est de plus en plus communément admis que les GANE, disposant d’un certain degré d’organisation et exerçant un certain contrôle sur le territoire et les populations qui y vivent, peuvent également être liés par le DIDH. De manière plus générale, les GANE ont été appelés à respecter le DIDH et à prendre des mesures pour mettre fin à tous les actes de violence sexuelle[16]. Les membres des GANE, y compris ceux occupant des postes de commandement, sont passibles à titre individuel de poursuites pour des cas de viols et autres formes de violence sexuelle constitutifs de crimes internationaux[17].
PARTIE I :
PRÉVENIR LA VIOLENCE SEXUELLE À L’ÉGARD DES HOMMES ET DES GARÇONS LIÉE AUX CONFLITS
Aux termes du DIDH, les États sont tenus de s’abstenir de violer les droits humains et doivent également prendre des mesures pour prévenir les atteintes aux droits humains, y compris les violences sexuelles, et protéger tout individu contre ce type de violences. Les traités relatifs aux droits humains, notamment le PIDCP, la Convention contre la torture, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et l’ICERD, font obligation aux États de prendre les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de ces dispositions. La portée de ces obligations a été précisée par la jurisprudence des organes de traités des Nations Unies et des procédures spéciales[18] (2017) ; CRC, Observation générale No.13 : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence (2013).)). Les États parties aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels (ainsi que les GANE, auxquels s’applique aussi ce droit – voir question 6) ont également l’obligation de prendre des mesures juridiques et pratiques – aussi bien en temps de paix que dans les situations de conflit armé – afin d’assurer pleinement le respect de ce corpus normatif.
Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment celles concernant les enfants et les conflits armés ainsi que celles concernant les femmes, la paix et la sécurité, ont enjoint à plusieurs reprises les parties à des conflits armés à prendre des mesures préventives pour protéger tous les individus contre la violence sexuelle liée aux conflits, et le Secrétaire général des Nations Unies a appelé les États membres de cette organisation à adopter des dispositions constitutionnelles, législatives et institutionnelles afin de lutter de façon globale contre les violences sexuelles liées aux conflits et prévenir leur récidive.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a également encouragé les États à adopter une approche axée sur les survivants afin de prévenir et de combattre les violences sexuelles « en veillant à ce que les mesures prises à ces fins soient non discriminatoires et spécifiques, et à respecter les droits et à privilégier les besoins des survivants, notamment des groupes qui sont particulièrement vulnérables ou sont susceptibles d’être spécifiquement pris pour cible19 ». Le Secrétaire général des Nations Unies a explicitement souligné la nécessité d’accorder une attention particulière à certaines catégories de personnes, et notamment « aux minorités ethniques et religieuses, aux femmes des régions rurales ou reculées, aux personnes déplacées et à celles vivant avec un handicap, aux hommes ayant subi des violences sexuelles, aux femmes et aux enfants associés à des groupes armés, aux femmes et aux enfants libérés après avoir été enlevés, mariés de force, réduits en esclavage sexuel ou soumis à la traite par des groupes armés, et aux lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués[19]».
Les sept questions suivantes décrivent les mesures clés que les États devraient prendre pour respecter ce cadre normatif, avec le soutien d’autres acteurs le cas échéant, afin de renforcer la protection des hommes et des garçons contre les violences sexuelles liées aux conflits.
QUESTION 1:
LES CADRES LÉGISLATIFS NATIONAUX OFFRENT-ILS AUX HOMMES ET AUX GARÇONS UNE PROTECTION JURIDIQUE CONTRE LE VIOL ET D’AUTRES FORMES DE VIOLENCE SEXUELLE ?
Les législations qui n’érigent pas en crimes le viol et les autres formes de violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons empêchent ceuxci de pouvoir bénéficier d’une protection juridique et contribuent à l’impunité des auteurs de ces actes. L’absence de reconnaissance juridique de ce type de violences peut également renforcer de manière plus générale les attitudes sociales qui ne reconnaissent pas aux hommes le statut de victimes / survivants potentiels de violences sexuelles et peut exacerber la stigmatisation liée à ces actes.
Les législations qui ne reconnaissent pas aux hommes le statut de victimes / survivants potentiels de violences sexuelles peuvent également nier ce statut aux personnes appartenant à des MSG et les empêcher de bénéficier d’une protection juridique et d’avoir accès à la justice. De plus, les lois discriminatoires qui criminalisent les relations consentantes entre personnes du même sexe peuvent contribuer à créer un environnement qui exacerbe le risque de violence sexuelle à l’égard des personnes appartenant à des MSG. Ce type de législations peut également dissuader le signalement de ces actes aussi bien par les survivants appartenant à des MSG que par des hommes et des garçons qui peuvent préférer garder le silence par crainte d’être stigmatisés en tant que personnes homosexuelles. Cette situation peut ainsi empêcher ces individus de chercher et d’obtenir un soutien médical et autre[20].
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exhorté les États à consacrer dans la législation nationale l’égalité des droits de tous les individus affectés par la violence sexuelle dans les situations de conflit armé[21]. Les effets dissuasifs d’un cadre législatif solide instaurant des peines reflétant la gravité de ces crimes sont également reconnus. Ainsi, en RCA, le ministère de la Justice a requalifié les actes de violence sexuelle en infractions pénales, alors qu’ils ne constituaient jusqu’alors que des délits ou des infractions mineures. Il reste certes encore des avancées importantes à accomplir dans ce pays pour éradiquer les violences sexuelles liées au conflit et pour rendre les auteurs de tels actes redevables de leurs actions. Cependant, cette décision a constitué une reconnaissance de la nécessité de sanctionner plus sévèrement ces actes et du caractère dissuasif de ces sanctions[22].
L’attention accrue portée à la question de la violence sexuelle dans les situations de conflit armé, ainsi que la mise à disposition des États d’un soutien technique et autre par le biais des Nations Unies, d’O(I)NG et d’autres experts, contribuent à une évolution positive qui favorise la mise en place de cadres juridiques nationaux prenant davantage en compte les normes internationales et offrant sans discrimination à tous les individus une protection juridique renforcée contre la violence sexuelle. Néanmoins, dans de nombreux pays, le viol et les violences sexuelles à l’égard des hommes ne sont toujours pas criminalisés et / ou la législation en vigueur peut contribuer elle-même à accroître la vulnérabilité des hommes et des garçons à la violence sexuelle ainsi que des personnes qui appartiennent – ou sont perçus comme appartenant – à des MSG.
Ratifier les traités internationaux et régionaux pertinents
Pour prévenir la violence sexuelle liée aux conflits, les États doivent avant tout ratifier les principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains, les traités régionaux pertinents, les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ainsi que le Statut de Rome de la CPI. Ces traités doivent être incorporés ou mis en œuvre dans le droit interne ; par ailleurs des procédures législatives et administratives ainsi que d’autres mesures appropriées devraient être adoptées pour assurer aux victimes de violations des droits humains un accès juste, efficace et rapide à la justice[23].
Faire en sorte que les législations nationales relatives au viol incluent des dispositions assurant la protection des hommes et des garçons
Les législations nationales relatives au viol doivent adopter une terminologie inclusive[24]. La définition du viol doit être conforme aux définitions et aux normes établies au niveau international[25], et les législations nationales doivent protéger tout individu contre le viol et les violences sexuelles perpétrés par des agents étatiques ou d’autres personnes agissant pour le compte de l’État, ainsi que par des acteurs non étatiques et d’autres particuliers[26]. Lorsque des actes de torture incluent le viol, la législation doit permettre la poursuite simultanée des crimes de torture et de viol. Le DIH et le DPI font également obligation à l’État d’ériger le viol et d’autres formes de violence sexuelle de gravité similaire en infractions pénales constitutives de crimes de guerre lorsque ces actes sont commis dans le cadre d’un conflit armé, et constitutives de crimes contre l’humanité, lorsqu’ils sont perpétrés dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre des civils[27].
En 2014, une enquête sur les codes pénaux nationaux a révélé que, dans 62 pays, la législation reconnaissait seulement aux femmes et aux filles le statut de victimes potentielles de viol. Depuis lors, un certain nombre d’États ont révisé ou adopté une législation contenant des définitions du viol reposant sur un langage inclusif[28]. Par exemple, aux termes des codes pénaux révisés, adoptés en Afghanistan et au Rwanda respectivement en 2017 et 2018, le viol est dorénavant défini comme un acte susceptible d’être commis par toute « personne » contre toute autre « personne ». Dans ces deux pays, le viol est désormais également défini de manière complète et des listes ouvertes et non exhaustives des différentes formes et manières d’exercer la contrainte constitutive du viol accompagnent ces définitions[29]. Ces deux législations reconnaissent également que le viol (et d’autres formes de violence sexuelle) peuvent être constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.
Le fait d’être contraint de violer d’autres personnes – souvent des femmes membres de la famille et des codétenus – constitue une forme répandue de violence sexuelle dans les situations de conflit armé. Cependant, les définitions du viol en droit pénal international n’incluent pas de manière claire ces formes de violences sexuelles subies par les hommes et les garçons. Néanmoins, les tribunaux internationaux et certaines juridictions nationales ont reconnu que le fait d’obliger des hommes à accomplir des actes sexuels avec d’autres hommes, y compris des rapports sexuels oraux forcés entre deux victimes ou plus, constituait des actes de violences sexuelles, et que les individus forcés de commettre ces actes étaient eux-mêmes victimes de violences sexuelles[30]. Dans de nombreux pays, la législation établit également les types de responsabilité pénale individuelle applicables aux personnes qui obligent d’autres personnes à commettre un crime, par la contrainte, l’incitation ou la menace. Le Code pénal turc, par exemple, dispose que : « Aucune peine ne peut être infligée à un individu qui commet une infraction du fait d’une violence intolérable ou inévitable, ou d’une menace grave ou flagrante. Dans ce cas, la personne impliquée dans ces violences ou menaces est considérée comme l’auteur de ces infractions[31]».
Faire en sorte que les législations nationales relatives à la violence sexuelle assurent la protection des hommes et des garçons
Outre le viol, les hommes et les garçons peuvent subir de nombreuses autres formes de violence sexuelle dans des situations de conflit armé ; ces actes incluent, sans s’y limiter, la stérilisation forcée, la castration et d’autres formes de mutilation sexuelle ; les violences génitales, y compris les traumatismes contondants, l’administration de décharges électriques dans les organes génitaux et la circoncision forcée ; la nudité forcée ; la masturbation forcée et d’autres formes d’humiliation sexuelle ; le fait d’être contraint d’assister à des viols et des violences sexuelles perpétrés contre d’autres personnes, y compris des femmes membres de la famille ; l’esclavage sexuel ; et la prostitution forcé[32]. Les législations nationales doivent donc inclure des définitions larges et non exhaustives de la violence sexuelle, en employant un langage inclusif.
Les États ont adopté différentes approches pour criminaliser les actes de violence sexuelle autres que le viol. Dans certains cas, la législation adopte un langage imprécis ou utilise des notions / des termes stéréotypés, tels que « atteinte à l’honneur » ou « attentat à la pudeur », qui ne définissent pas de manière adéquate le comportement criminel. Cependant, dans d’autres États, les crimes de violence sexuelle sont définis de manière plus explicite. Par exemple, le code pénal colombien érige en infractions pénales spécifiques les crimes de violence sexuelle commis dans le contexte d’un conflit armé, notamment le viol et d’autres formes de violence sexuelle, y compris la nudité forcée, la prostitution forcée, l’esclavage sexuel et la traite à des fins d’exploitation sexuelle[33]. En Somalie, un nouveau projet de loi relatif aux infractions sexuelles comprend également un large éventail d’infractions sexuelles, notamment les agressions sexuelles, l’exploitation sexuelle, l’esclavage sexuel, la traite aux fins d’exploitation sexuelle, le mariage forcé, l’enlèvement à des fins sexuelles, ainsi que le fait d’« obliger » une personne à se livrer à des activités sexuelles[34]. En 2014, une modification du code pénal turc a adopté des dispositions, rédigées dans un langage inclusif, relatives au viol et aux agressions sexuelles (définies comme des violations de « l’intégrité physique d’autrui par tout acte sexuel »)[35].
Décriminaliser les relations entre personnes de même sexe
Aux termes du DIDH, les relations consentantes entre adultes du même sexe ne doivent jamais être criminalisées ni punies. Ce type de criminalisation ou de répression enfreint les obligations incombant aux États aux termes du droit international, y compris celles de protéger la vie privée et de garantir la non-discrimination[36].
Le CDH et d’autres mécanismes et experts des droits humains ont exhorté à plusieurs reprises les États à réformer leurs législations criminalisant les relations consentantes entre personnes du même sexe, et un nombre important d’États l’ont fait au cours des dernières décennies[37]. Cependant, ces relations demeurent criminalisées dans de nombreux pays et elles sont passibles, dans certains États, de peines sévères, y compris l’emprisonnement et la peine de mort[38].
Certaines législations nationales, qui criminalisent les relations entre personnes du même sexe, interdisent des actes sexuels spécifiques. Dans d’autres pays, les actes interdits peuvent inclure les « actes contre nature », l’« indécence » ou d’autres termes vagues qui confèrent un large pouvoir discrétionnaire aux agents chargés de l’application de la loi et aux autorités de poursuite. La plupart des lois criminalisant les relations entre personnes de même sexe s’appliquent à tous les sexes, mais certaines s’appliquent uniquement soit aux hommes, soit aux femmes[39]. Ces lois ne sont pas seulement discriminatoires ; elles peuvent aussi tacitement encourager la violence et dissuader les survivants de violences sexuelles de demander justice ou un soutien médical ou autre, de peur d’être arrêtés et poursuivis. Ceci est particulièrement vrai pour les victimes / survivants de violences sexuelles appartenant à des MSG, mais cela s’applique également aux hommes victimes / survivants qui peuvent craindre d’être qualifiés d’homosexuels et de faire l’objet de poursuites judiciaires à ce titre.
D’autres lois discriminatoires, qui interdisent, par exemple, la diffusions d’informations et tout débat sur les droits des personnes appartenant à des MSG ou qui limitent les droits des associations représentant les minorités sexuelles et de genre et / ou entravent leurs activités, peuvent également exacerber les risques de violences sexuelles encourus par les personnes appartenant à des MSG ou par celles qui sont perçues comme non-conformes aux normes prévalentes ou consacrées relatives à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Ce type de lois peut également entraver les initiatives visant à aider les victimes / survivants ; en effet, ces législations peuvent notamment empêcher les prestataires de services, les organisations de la société civile et d’autres acteurs de jouer leur rôle légitime de soutien aux victimes / survivants et exposer ces acteurs à un risque d’arrestation, de détention et autres types de violations des droits humains s’ils osent leur apporter un soutien[40]. Inversement, un cadre juridique solide – qui interdit explicitement la discrimination basée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et qui accorde une reconnaissance juridique à tous les individus – peut contribuer à créer un environnement plus protecteur.
Interdire les délais de prescription, les immunités et les amnisties pour les cas de viol et de violence sexuelle
D’autres dispositions ou procédures juridiques peuvent limiter la protection des victimes / survivants de violences sexuelles et les empêcher d’obtenir justice. Même s’ils n’ont pas un caractère sexospécifique, les délais de prescription, les immunités juridiques et les amnisties dont peuvent bénéficier les auteurs de violations graves du droit international, y compris les violences sexuelles, annihilent l’effet dissuasif de la loi en favorisant l’impunité des auteurs de ces actes et ils privent les victimes / survivants du droit à un recours (voir également les questions 8 et 9).
Aux termes du droit international, les actes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et autres crimes graves relevant du droit international, y compris le viol et d’autres formes de violence sexuelle doivent être imprescriptibles. Les auteurs de viols et d’autres actes de violence sexuelle ne doivent bénéficier d’aucune immunité et ne doivent pas pouvoir invoquer le moyen de défense fondé sur les ordres d’un supérieur, de manière à être exonérés de poursuites[41]. Diverses sources du droit international ainsi que les politiques adoptées par les Nations Unies précisent que toute amnistie pour ce type de crimes est également incompatible avec les obligations incombant à l’État[42].
Certains États ont consacré ces interdictions dans leur législation. Par exemple, le code pénal burundais précise que le viol et les autres crimes de violence sexuelle sont « imprescriptibles, inamnistiables et non graciables ». Il établit en outre la responsabilité du supérieur hiérarchique et précise que le moyen de défense fondé sur les ordres d’un supérieur ne peut pas empêcher la poursuite en justice des auteurs de crimes de viol et autres actes de violence sexuelle[43]. Aux termes du code pénal malien, le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles. Dans un communiqué conjoint visant à prévenir et à combattre les violences sexuelles liées au conflit, signé par le gouvernement du Mali et les Nations Unies en mars 2019, les autorités maliennes se sont engagées à veiller à ce que les auteurs de crimes de violence sexuelle soient exclus de toute amnistie[44]. En Colombie, l’accord de paix conclu en novembre 2016 entre le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple (FARC-EP) exclut explicitement toute amnistie pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide, y compris le viol et autres formes de violence sexuelle. Le code pénal colombien précise que le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles. Cependant, la peine encourue par les auteurs de violences sexuelles qui sont qualifiées de crimes de droit commun continue à être limitée à 20 ans d’emprisonnement[45].
QUESTION 2 :
LES PROCESSUS DE COLLECTE, D’ANALYSE ET DE COMMUNICATION DES INFORMATIONS PRENNENT-ILS EN COMPTE LES CAS DE VIOLENCE SEXUELLE À L’ÉGARD DES HOMMES ET DES GARÇONS LIÉE AUX CONFLITS ?
Il est essentiel de disposer d’informations fiables sur la nature et l’ampleur de la violence sexuelle liée aux conflits afin d’identifier les individus à risque et de comprendre les raisons sous-jacentes de la vulnérabilité de ces personnes. Il faut également disposer d’informations sur les cas de violences sexuelles et analyser les pratiques et les tendances récurrentes afin d’identifier les actions nécessaires pour prévenir ces actes et protéger les victimes ; de veiller à ce que des services appropriés et des programmes d’actions soient mis en place pour répondre aux besoins des victimes / survivants ; de contrôler l’efficacité de ces actions ; et de faire en sorte que l’État respecte ses obligations en matière de communication d’informations, notamment aux organes de surveillance de traités relatifs aux droits humains. Des informations complètes et exactes permettent de comprendre de manière plus approfondie les risques et les vulnérabilités, ce qui peut également contribuer à dissiper les mythes et les stéréotypes liés à a violence sexuelle, notamment lorsque ces actes ciblent des hommes, et à lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui sont associées à de tels actes.
Les violences sexuelles liées aux conflits souffrent en réalité d’un sous-sigalement chronique et c’est, en particulier le cas lorsque ces actes sont commis contre des hommes et des garçons. Un ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés a souligné en 2017 que ce sous-signalement « renforce l’idée que le fléau de la violence sexuelle dans les conflits armés concerne principalement, sinon exclusivement, les femmes et les filles – ce qui accroît la stigmatisation, empêche les hommes de révéler ce qu’ils ont subi et de demander et de recevoir aide et justice[46] ». Même s’il ne se référait pas spécifiquement aux situations de conflit armé, l’expert indépendant des Nations Unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre (Expert indépendant des Nations Unies sur l’OSIG) a exprimé des préoccupations similaires face au manque d’informations sur les réalités vécues par les personnes appartenant à des MSG, en soulignant que cela indique que « dans la plupart des situations, les responsables politiques prennent leurs décisions sans aucun discernement, et qu’ils sont guidés pour ce faire par des idées préconçues et des préjugés personnels, ou les préjugés des personnes qui les entourent » ; ce constat s’applique également aux personnes appartenant à des MSG qui sont victimes /survivants de violences sexuelles liées aux conflits[47].
Les organes de traités des droits humains ont fréquemment enjoint les États à mettre en place des systèmes exhaustifs de collecte et de gestion des informations relatives aux violences sexuelles et à ventiler ces informations, y compris en fonction de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, du handicap, de la localisation géographique, de l’origine ethnique et de la situation socio-économique[48]. Ils ont également recommandé que les organes institutionnels chargés du travail de surveillance, des enquêtes et des poursuites sur des cas de violence sexuelle soient dotés de ressources humaines, techniques et financières adéquates pour s’acquitter efficacement de leur mandat[49]. Le Secrétaire général des Nations Unies s’est prononcé spécifiquement sur les situations de conflits armés, en appelant les États à assurer de manière plus systématique la collecte d’informations relatives aux violences sexuelles à l’égard des hommes et des garçons, et en particulier des individus placés dans des lieux de détention officiels et informels et qui sont associés avec des groupes armés. Il a également encouragé la mise en place de systèmes de suivi, d’analyse et de communication de l’information sur la violence sexuelle à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et intersexe (LGBTI) liée aux conflits[50].
Dans les situations de conflit armé où les processus étatiques de collecte des informations peuvent être inexistants ou faibles, il est possible de recourir à des systèmes internationaux mis en place par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour soutenir les actions visant à prévenir et à combattre la violence sexuelle liée aux conflits. Ces systèmes incluent un mécanisme de suivi, d’analyse et de communication de l’information (MARA) sur les violences sexuelles liées aux conflits et un mécanisme de surveillance et de communication de l’information (MRM) sur les violations graves contre les enfants. Ces deux mécanismes facilitent la collecte des informations et l’analyse de cas de violences sexuelles liées aux conflits ainsi que des pratiques récurrentes et tendances systémiques. Ces mécanismes permettent d’informer notamment les systèmes d’alerte précoce, d’orienter les mesures à prendre pour répondre à ces violences ainsi que les actions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment en ce qui concerne les sanctions[51]. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ont expressément appelé le mécanisme MARA à mettre l’accent de manière plus systématique sur la nature sexospécifique des violations commises contre toutes les populations touchées[52].
Le travail de surveillance et d’enquête sur les droits humains mené par les Nations Unies, y compris celui effectué par les missions du HCDH sur le terrain, par les commissions d’enquête ou autres missions d’établissement des faits mandatées par les Nations Unies, ainsi que les enquêtes menées par les équipes de surveillance des sanctions des Nations Unies[53] contribuent à collecter des éléments de preuve qui peuvent servir à engager des poursuites contre les auteurs de ces actes. Dans les contextes où il a été mis en place, le Système de gestion de l’information sur la violence basée sur le genre (GBVIMS) permet aux acteurs humanitaires onusiens et autres de collecter, stocker, analyser et partager en toute sécurité des éléments de preuve sur des allégations et des informations générales sur la violence basée sur le genre. Il permet également d’enregistrer les cas de violence sexuelle pour faire en sorte qu’une protection et des services soient fournis aux victimes et survivants[54].
Les Institutions nationales des droits de l’homme (INDH) et les parties prenantes non étatiques, y compris les ONG et les journalistes, peuvent également jouer un rôle crucial en surveillant la situation et en attirant l’attention de la population sur les violations des droits humains, notamment les violences sexuelles. Pour jouer ce rôle de manière efficace, ces acteurs doivent être dotés des capacités et de l’expertise nécessaire pour recueillir et utiliser en toute sécurité et avec discernement les informations recueillies en respectant en toutes circonstances les principes de confidentialité, de non-discrimination, de consentement éclairé ainsi que les droits et le libre choix des victimes / survivants et le principe « Ne pas nuire ». Pour être en mesure d’enquêter sur les violences sexuelles, notamment à l’égard des hommes et des garçons, et d’en rendre compte, ces acteurs doivent bénéficier d’une protection contre les risques d’intimidation, d’attaques et de poursuites judiciaires, y compris de la part de parties au conflit armé.
Intégrer la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons dans les processus de collecte d’informations
Les enquêtes sur les cas de violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons liée aux conflits ont souvent souligné le caractère systémique de cette forme de violence. Par exemple, des enquêtes menées par le HCDH sur des violations des droits humains commises dans le contexte du conflit armé au Sri Lanka ont révélé que les violences sexuelles s’inscrivaient dans le cadre d’une stratégie délibérée des forces de sécurité étatiques à l’encontre d’opposants (réels ou présumés) ; par ailleurs, il a été constaté que, dans les lieux de détention, les hommes risquaient tout autant que les femmes d’être l’objet de viols et autres formes de violence sexuelle[55]. En République démocratique du Congo (RDC), les Nations Unies ont documenté des centaines de cas de violences sexuelles contre des garçons[56]. Une enquête auprès de la population, menée en 2010, a révélé que près du quart (23,6%) des hommes vivant dans les territoires de l’est de la RDC affectés par le conflit ont été l’objet de violences sexuelles[57]. La Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a conclu que des milliers de personnes en détention, y compris des hommes et des garçons, avaient été l’objet de torture, y compris de violences sexuelles, et que des membres des GANE avaient également commis des viols et d’autres formes de violence sexuelle contre des hommes et des garçons[58].
L’absence d’informations sur la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons dans un contexte donné ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a aucun cas de violence de ce type. Au contraire, une pénurie d’informations peut plutôt indiquer qu’il y a des obstacles au signalement de tels actes. Il est donc nécessaire de mener des initiatives proactives pour faire en sorte que les cas de violence sexuelle à l’égard des hommes puissent être signalés de manière sûre et confidentielle. Les observateurs et les enquêteurs des droits humains doivent donc être dotés de la formation et des compétences nécessaires pour identifier et enregistrer ce type de violences de manière sécurisée et sensible.
Cependant, les sensibilités entourant la question de la violence sexuelle soulèvent des défis spécifiques pour le travail de surveillance, de collecte d’informations et de signalement de ces cas. Si tous les efforts possibles doivent être déployés pour obtenir des informations pertinentes, il n’en demeure pas moins que le principe « Ne pas nuire » doit toujours constituer une priorité ; ainsi, lorsque la collecte d’informations implique de mener des entretiens avec des survivants, il faut s’assurer en amont qu’il existe des services appropriés vers lesquels orienter ces personnes afin que des soins médicaux et d’autres formes d’assistance leur soient fournis[59]. Il faut également prendre en compte certaines sensibilités spécifiques liées au contexte culturel ainsi que des facteurs tels que le sexe, le genre et l’âge.
Les législations, les politiques et les attitudes discriminatoires peuvent avoir une incidence particulière sur les personnes appartenant à des MSG, et le caractère opportun de mener un travail de collecte d’informations sur ces cas doit être évalué à l’aune des risques encourus par ces individus. Cela doit être particulièrement le cas dans les pays où les relations entre personnes du même sexe sont criminalisées – ou lorsque d’autres législations et politiques sont utilisées pour exercer une discrimination à l’encontre de ces minorités sexuelles et de genre ou pour les persécuter. Lorsque des informations sur des cas de violences sexuelles à l’égard de personnes appartenant à des MSG liées aux conflits sont collectées, il faut respecter le même principe fondamental « Ne pas nuire » qui s’applique à tout travail de collecte d’informations, ainsi que d’autres principes relatifs notamment à la participation, l’impartialité, la transparence, le consentement éclairé, l’auto-identification, le respect de vie privée et la confidentialité[60]. Dans certaines situations, les institutions chargées de l’application de la loi peuvent susciter la méfiance des victimes / survivants ou peuvent elles-mêmes être responsables de violations des droits humains ; dans ce cas, des entités non étatiques, telles que des INDH ou des ONG crédibles et dignes de confiance, peuvent être mieux placées pour surveiller les cas de violences sexuelles, y compris à l’égard de personnes appartenant à des MSG.
Faire en sorte que la collecte, l’analyse et le partage des informations soient effectués de manière coordonnée et systématique
De nombreux acteurs étatiques et non étatiques sont susceptibles d’être impliqués dans le travail de surveillance, de collecte d’informations et d’enquêtes sur les violences sexuelles liées aux conflits. Ces acteurs doivent donc se coordonner de manière efficace afin d’avoir une analyse et une compréhension communes des pratiques et des tendances récurrentes dans une situation donnée, et de pouvoir informer i les stratégies de prévention et de protection et les plans d’actions.
Certaines bonnes pratiques sur les modalités de coordonner l’action en matière de prévention et de lutte contre la violence basée sur le genre (y compris la violence sexuelle) en situation d’urgence recommandent que les acteurs impliqués dans les actions de prévention et de lutte contre la violence basée sur le genre effectuent des évaluations et des analyses conjointes des besoins, afin d’avoir une compréhension commune des causes sous-jacentes des vulnérabilités et des risques. Ces orientations recommandent également l’élaboration de stratégies communes pour lutter contre les causes profondes de ce type de violences. Elles soulignent aussi la nécessité de se coordonner, plus largement, avec d’autres acteurs, notamment les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et d’autres initiatives de lutte contre la violence sexuelle liée aux conflits[61].
Les normes humanitaires incluent également des normes éthiques strictes qui doivent être respectées lors du partage d’informations relatives aux cas de violences sexuelles ; il faut, à cet égard, privilégier la sécurité, la protection de la vie privée, la confidentialité et le consentement éclairé des personnes qui fournissent des informations, y compris les victimes / survivants. Des lignes directrices recommandent, pour ce faire, de mettre en place des systèmes de partages sécurisés d’informations agrégées et non identifiables (chiffres et statistiques) entre les acteurs concernés. Ces données peuvent ensuite servir de base pour analyser les tendances récurrentes en matière de violence sexuelle et elles peuvent être utilisées – sous la forme de témoignages anonymisés – à des fins de plaidoye[62].
Les documents d’orientation élaborés par le MRM encouragent spécifiquement les acteurs concernés à coordonner leur action, notamment avec le Groupe de protection humanitaire, le Sous-groupe de prévention et de lutte contre la violence basée sur le genre et le secteur de la santé afin de partager des informations et de mener des actions de plaidoyer pour lutter contre les violences sexuelles et autres violations graves à l’encontre des enfants[63]. Ces actions coordonnées ont démontré leur efficacité dans plusieurs contextes. En RDC, par exemple, la formation d’acteurs chargés de la protection au MRM a, selon certaines informations, renforcé la coopération entre les personnels chargés spécifiquement de la protection de l’enfance et les experts de la protection en général et a permis d’étendre la couverture géographique de la collecte d’informations du mécanisme MRM. Les données ainsi recueillies ont permis d’orienter la planification de la protection au niveau national et de soutenir l’action du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies qui est chargé de surveiller l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant au niveau national. Le Comité des droits de l’enfant aurait ainsi contribué à la signature d’un plan d’action commun, en 2012, entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies afin de prévenir et de mettre fin aux violences sexuelles ainsi qu’au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les forces armées étatiques[64].
QUESTION 3 :
LES STRATÉGIES ET PLANS D’ACTION ADOPTÉS AU PLAN NATIONAL PRENNENT-ILS EN COMPTE LA VIOLENCE SEXUELLE À L’ÉGARD DES HOMMES ET DES GARÇONS LIÉE AUX CONFLITS ET PRÉVOIENT-ILS DES MESURES POUR LA PRÉVENIR ET LA COMBATTRE ?
Les normes et la jurisprudence internationales recommandent que des plans d’action nationaux soient élaborés dans l’objectif de renforcer plus généralement la promotion et la protection des droits humains et de lutter contre des problèmes spécifiques tels que la violence sexuelle. La Déclaration et le Programme d’action de Vienne de 1993 ont appelé les États à élaborer des plans d’action nationaux. Ces derniers doivent viser à la mise en place d’une approche multisectorielle globale et structurée en matière de planification et de mise en œuvre des droits humains, de façon à : renforcer la volonté politique de lutter contre ces violences ; coordonner l’action des agents de l’appareil étatique et d’autres parties prenantes non étatiques concernés ; et mobiliser les ressources financières et autres nécessaires pour obtenir des résultats positifs[65].
Les organes de traités et mécanismes des Nations Unies ont recommandé aux États d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action nationaux pour lutter contre la violence sexuelle, y compris dans les situations de conflit armé et, dans certains cas, ils ont explicitement enjoint les États à s’assurer que ces plans tiennent spécifiquement compte de la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons[66]. Les Nations Unies ont également appelé les autorités étatiques à faire en sorte que leurs plans d’action nationaux relatifs aux droits humains incluent le diligentement d’enquêtes et l’engagement de poursuites pour les cas de violences basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre[67].
Dans la pratique, l’élaboration de plans d’action et d’autres stratégies nationales de lutte contre les violences sexuelles répond le plus souvent à la volonté de renforcer la protection des femmes et des filles ou, dans certains cas, des « femmes et des enfants »[68]. Lorsque les plans d’action nationaux font référence aux hommes et aux garçons, ils le font souvent pour appeler ces derniers à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à mettre fin à la violence basée sur le genre. Ces plans et stratégies jouent un rôle fondamental, mais ils ne peuvent rendre totalement compte de la situation s’ils n’intègrent pas le fait que les hommes et les garçons, ou d’autres catégories de la population telles que les personnes appartenant à des MSG, sont aussi des victimes potentielles de violences sexuelles. De plus, les politiques et stratégies publiques qui considèrent uniquement les hommes et les garçons comme des auteurs potentiels d’actes de violence sans reconnaître qu’ils peuvent eux-mêmes être des victimes / survivants de violences sexuelles peuvent contribuer à renforcer les stéréotypes basés sur le genre et à exacerber le déni, la stigmatisation et la honte associés à ces actes.
Impliquer les hommes et les garçons dans l’élaboration des plans d’action nationaux
Les plans d’action nationaux constituent à la fois un processus et des objectifs à atteindre et leur modalité d’élaboration influe donc sur leur degré d’efficacité. Un processus inclusif de collecte d’informations, de consultation et d’analyse qui associe la société civile et les personnes affectées, y compris les victimes / survivants ainsi que la population en général peut permettre de manière efficace d’identifier les problèmes et les réponses appropriées.
Outre les actions visant à sensibiliser les femmes et les filles et à prendre en compte leur situation dans ces plans d’actions, il est nécessaire de mener des initiatives spécifiques pour impliquer également des individus concernés par la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons, ainsi que des personnes appartenant à des MSG, y compris des représentants de ces groupes, des communautés et des experts sur ces formes de violence afin de renforcer le travail de collecte et d’analyse des informations. Il faut également que les consultations soient conçues de manière à favoriser la participation directe, sécurisée et confidentielle d’hommes et de personnes appartenant à des MSG qui sont victimes / survivants d’actes de violence sexuelle. Cela peut permettre aux plans d’action de prendre en compte l’expérience spécifique de ces individus face à la violence, qui peut différer de celles endurées par des femmes victimes / survivantes.
Intégrer dans les stratégies et les plans d’action nationaux des mesures visant à prévenir et à combattre la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons
La question de la violence sexuelle peut être traitée dans un ou plusieurs plans d’action nationaux différents, tels que des plans d’action relatifs aux droits humains, à la violence sexuelle et / ou à la violence basée sur le genre, à la protection des enfants, à la lutte contre la torture et / ou aux femmes, à la paix et à la sécurité. Lorsque ces plans abordent la question de la violence sexuelle, les définitions de ces actes devraient utiliser un langage inclusif ; en effet, même si l’on peut considérer que les femmes et les filles sont généralement les plus affectées par la violence sexuelle, il faut que ces définitions prennent en compte le fait que les hommes et les garçons peuvent également être victimes / survivants de ce type de violences. Ainsi, le Plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité 2018-2022 adopté par le Royaume-Uni, intègre cette dimension en expliquant que les femmes et les filles sont bien au centre de ses préoccupations parce qu’elles sont désavantagées du fait des inégalités systémiques entre les hommes et les femmes ; mais dans le même temps, ce plan d’action souligne la nécessité de travailler avec les hommes et les garçons à la fois en tant que promoteurs de l’égalité entre les femmes et les hommes mais aussi en tant que victimes / survivants potentiels de violences sexuelles. Ce plan souligne la vulnérabilité particulière des hommes et des garçons face au risque de violences sexuelles dans les lieux de détention et au sein des groupes armés, et il met également l’accent sur la vulnérabilité des personnes appartenant à des MSG face à la discrimination et à la violence basée sur le genre[69].
Les mesures contenues dans les plans d’action nationaux visant à prévenir et à combattre les violences sexuelles diffèrent d’un contexte à l’autre et doivent reposer sur une analyse approfondie des tendances récurrentes, des vulnérabilités et des risques, notamment en fonction du sexe et du genre. La majorité des plans d’action nationaux élaborés dans des États affectés par un conflit – qui ont été examinés pour préparer le présent document – ne contenaient aucune mesure visant explicitement à assurer la prévention, la protection et la lutte contre la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons. Le Plan d’action national de 2017-2021 pour la protection et la promotion des droits humains adopté par le Sri Lanka constitue l’une des rares exceptions relevées. Ce plan d’action inclut l’engagement de réviser la définition de la torture dans le cadre juridique national pour y inclure les violences sexuelles, et de mener « une enquête crédible au niveau national sur les auteurs des violences sexuelles et de torture infligés à des femmes et à des hommes en détention » [70].
D’autres plans d’action examinés ne mentionnent pas spécifiquement les hommes et les garçons, mais incluent des mesures qui pourraient permettre de répondre aux besoins de ces derniers. La Jordanie, par exemple, a pris une décision importante en incluant certaines mesures spécifiques dans son Plan d’action national 2018-2021 pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Ce plan d’action vise à assurer la protection des survivants de violences sexuelles parmi les populations de réfugiés vivant dans le pays et à répondre à leurs besoins, notamment en améliorant et en renforçant l’assistance juridique et en fournissant des soins de santé aux survivants de violences sexuelles perpétrées dans le cadre du conflit armé en Syrie[71]. ASP ne dispose pas d’informations permettant de savoir dans quelle mesure cela s’est traduit dans la pratique par un soutien apporté spécifiquement à des hommes victimes / survivants de violences sexuelles[72].
Faire preuve d’engagement politique dans la lutte contre la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons
Les stratégies et les plans d’action doivent être soutenus par un engagement politique fort. Le soutien explicite apporté par des hauts responsables en faveur de la lutte contre la violence sexuelle joue un rôle important pour mobiliser l’action et les ressources administratives et pour envoyer le message que ces actes ne sont pas tolérés. Les autorités étatiques peuvent manifester leur engagement à mettre fin à la violence sexuelle en signant des déclarations internationales ou d’autres instruments politiques non contraignants, tels que des Déclarations d’engagement pour mettre fin à la violence sexuelle en temps de conflit. Ce type de déclaration peut reconnaître explicitement que les hommes et les garçons sont des victimes potentielles de violences sexuelles liées aux conflits et peut contenir une série d’engagements pour mettre fin au recours au viol et à la violence sexuelle dans les contextes de conflit armé par le biais d’actions concrètes menées aux niveaux national et international[73]. Ces engagements doivent également être traduits par des mesures concrètes au niveau national. Pour atteindre cet objectif, le Conseil de sécurité des Nations Unies a encouragé la désignation de points focaux civils, militaires et policiers de haut niveau, chargés de la mise en œuvre concrète des engagements pris en matière de prévention de la violence sexuelle[74]. Des points focaux peuvent jouer un rôle essentiel pour coordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’engagements, de plans d’action nationaux et d’autres stratégies de lutte contre la violence sexuelle et leur mandat devrait inclure les violences sexuelles à l’égard des hommes. Les engagements politiques peuvent également être renforcés par des déclarations publiques de responsables politiques condamnant les violences sexuelles. Des déclarations incluant une référence explicite aux violences sexuelles à l’égard des hommes ainsi qu’à leurs causes et à leurs conséquences peuvent contribuer à sensibiliser le grand public à l’ampleur de ce problème, à promouvoir une tolérance zéro à l’égard de ces actes et à atténuer la stigmatisation et la honte ressenties par les victimes / survivants.
QUESTION 4 :
LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE FORMATION, D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION PRENNENT-ELLES EN COMPTE LA VIOLENCE SEXUELLE À L’ÉGARD DES HOMMES ET DES GARÇONS LIÉE AUX CONFLITS ?
Pour que les mesures de protection juridiques et politiques et que les moyens de dissuasion contre les violences sexuelles liées aux conflits soient efficaces, il faut qu’ils soient communiqués à toutes les personnes chargées de leur mise en œuvre et diffusées au grand public. Dans le cadre de leurs obligations en matière de mise en œuvre des traités internationaux relatifs aux droits humains et au droit humanitaire, les États sont également tenus de dispenser une formation approfondie et continue aux agents étatiques concernés et d’adopter des mesures éducatives[75]. (Voir la question 6 qui traite de la question de la formation à l’intention des GANE.)
Les organes de traités et les procédures spéciales des Nations Unies ont recommandé qu’une formation obligatoire sur la prévention et la lutte contre la violence sexuelle soit dispensée notamment aux responsables de l’application des lois, aux juges, aux procureurs, aux avocats, aux experts en médecine légale, aux agents pénitentiaires, au personnel des services de santé et aux travailleurs sociaux[76]. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies invitent également les États à dispenser une formation en matière de violence sexuelle et basée sur le genre au personnel des secteurs de la sécurité et de la justice, ainsi qu’à d’autres responsables concernés[77].
En ce qui concerne plus particulièrement les enfants, la Convention relative aux droits de l’enfant a insisté sur l’obligation de dispenser une formation initiale et continue sur la protection des enfants contre toutes les formes de violence, y compris les abus sexuels. Cette formation doit être adaptée aux fonctions respectives des professionnels et non professionnels travaillant avec et pour les enfants[78] et elle doit avoir un caractère général et un contenu reflétant spécifiquement leurs rôles. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l’Assemblée générale sur les enfants et les conflits armés et sur la protection des enfants préconisent également que les personnes travaillant avec et pour les enfants bénéficient d’une formation aux droits de l’enfant. Parmi d’autres recommandations, ces résolutions ont également demandé que les formations dispensées aux militaires intègrent les normes relatives à la protection de l’enfance [79].
Les États qui ont adhéré à la Déclaration d’engagement pour mettre fin à la violence sexuelle en temps de conflit se sont engagés à veiller à ce que les règles et les procédures nationales applicables aux personnels militaire et de police ainsi que les formations qui leur sont dispensées soient conformes au droit international, afin de prévenir et de combattre de manière plus efficace la violence sexuelle en temps de conflit. Certains États se sont également engagés à dispenser des formations et à renforcer les capacités des secteurs de la justice et de la sécurité dans le cadre d’accords bilatéraux avec les Nations Unies (voir également la question 5) [80].
Intégrer la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons dans les programmes de formation
Du fait de l’absence de sensibilisation sur la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons liée aux conflits, et du manque d’expertise visant spécifiquement à prévenir et combattre ces violences, cette question risque de ne pas être prise en compte de manière adéquate dans les politiques, les plans et les mesures pratiques visant à prévenir ce type de violences et elle peut également être exclue des programmes élaborés pour y répondre.
Tous les agents et employés étatiques ainsi que les parties prenantes non étatiques concernés devraient bénéficier de manière systématique d’une formation continue portant spécifiquement sur la lutte contre la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons tout en étant adaptée à leurs secteurs d’action spécifiques et à leurs besoins pratiques. Une analyse des besoins et des lacunes en matière de formation peut aider à déterminer les types de formation nécessaires et à identifier les ressources et l’expertise disponibles aux niveaux national ou international pour la dispenser. Par exemple, l’Institut pour les enquêtes pénales internationales (IICI) a élaboré des lignes directrices pour pallier le manque global de recherches et de documentation portant spécifiquement sur les violences sexuelles à l’égard des hommes et des garçons liée aux conflits ainsi que la pénurie de ressources permettant de dispenser des formations exhaustives pour ce faire. L’IICI a également organisé des formations spécialisées afin d’aider les enquêteurs et les procureurs travaillant pour les tribunaux pénaux internationaux, les membres de la police nationale, les spécialistes des droits humains des Nations Unies et les observateurs des droits humains au niveau local et d’autres professionnels à mener un travail de surveillance, de documentation et d’enquête sur les violences sexuelles et basées sur le genre commises à l’encontre des hommes et des garçons[81]. La formation visant à prévenir et à combattre la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons devrait faire partie intégrante des programmes d’enseignement et de formation professionnels à l’intention des acteurs concernés, de manière à contribuer réellement à sensibiliser à ces formes de violence sexuelle. Ces formations devaient notamment être dispensées aux membres de la police, de l’armée, de l’appareil judiciaire, des institutions et organisations de défense des droits humains, du personnel médical et de celui chargé de la santé mentale, des travailleurs humanitaires, des personnes impliquées dans les processus d’examen de demandes d’asile et d’accueil des réfugiés et d’autres professionnels concernés (voir aussi les questions 7, 8 et 10). Ces formations devraient être conçues de manière à améliorer la compréhension des liens et des différences entre les risques et les vulnérabilités, y compris ceux basés sur l’âge et l’orientation sexuelle et l’identité de genre et identifier les besoins de tous les victimes / survivants, y compris les hommes et les garçons. Outre les compétences techniques et autres nécessaires, ces formations devraient porter sur les attitudes et les postulats sous-tendant les normes et stéréotypes basés sur le genre qui sont susceptibles d’entraîner un traitement discriminatoire à l’égard des hommes et des personnes appartenant à des MSG qui sont victimes / survivants de violences sexuelles.
Lutter contre la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons dans le cadre d’initiatives d’information et de communication sur les droits humains
Pour assurer la mise en œuvre efficace des lois et des politiques, il est également nécessaire de bien les faire connaître du grand public et de sensibiliser celui-ci aux rôles et aux responsabilités incombant à tous les individus pour prévenir et répondre de manière adéquate aux violences sexuelles. Les actions de communication publiques doivent être élaborées soigneusement et de manière sensible et précise, en incluant des informations sur l’interdiction de la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons et sur les services disponibles pour les victimes / survivants, aussi bien les femmes que les hommes. Elles peuvent ainsi contribuer à lutter contre la désinformation, les mythes et les stéréotypes et à créer un environnement plus protecteur permettant aux victimes / survivants d’être en mesure de demander une assistance.
Les initiatives officielles / étatiques de sensibilisation et de communication en la matière peuvent être renforcées en impliquant des dirigeants communautaires et religieux. Par exemple, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, le 19 juin 2019, le Conseil des églises du Soudan du Sud a publié une déclaration qui a dénoncé la stigmatisation à laquelle sont confrontés les survivants de violences sexuelles liée au conflit qui sévit dans ce pays et a exhorté les dirigeants politiques et militaires à respecter leurs engagements pour prévenir la violence sexuelle. La déclaration, qui inclut un appel à renforcer le soutien apporté aux victimes, reconnaît explicitement que les hommes et les garçons sont victimes de violences sexuelles dans le contexte du conflit armé en cours au Soudan du Sud[82].
L’implication des victimes / survivants dans des activités de sensibilisation, ainsi que dans les actions de formation et de plaidoyer, peut également renforcer leur autonomie et aider d’autres individus ayant subi des violences similaires. Par exemple, en Ouganda, il a été constaté que les actions collectives menées par des hommes victimes de violences sexuelles liées au conflit ont contribué à renforcer leur résilience et à favoriser l’entraide mutuelle[83]. La participation d’hommes victimes de violences sexuelles à ce type d’initiatives peut également contribuer à briser les tabous entourant la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons[84].
QUESTION 5 :
LES POLITIQUES ET RÉGLEMENTATIONS INTERNES DE L’ARMÉE ET DE LA POLICE INTERDISENT-ELLES ET SANCTIONNENTELLES LA VIOLENCE SEXUELLE À L’ÉGARD DES HOMMES ET DES GARÇONS ?
Des actes de violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons perpétrés par des membres des forces de sécurité étatiques ont été documentés dans un nombre important de pays en conflit ou sortant de conflit. Il s’agit notamment des pays suivants : Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Colombie, Guatemala, Indonésie (Timor-Leste)[85], Irak / Kurdistan irakien, Israël, Libye, Myanmar, Pérou, RDC, Fédération de Russie / Tchétchénie, Rwanda, Salvador, Somalie, Soudan du Sud, Sri Lanka, Soudan (Darfour), Syrie, Ouganda, Ukraine et Yémen[86]. Des hommes et des garçons fuyant un conflit armé ont également été l’objet de violences sexuelles perpétrés par des éléments des forces de sécurité étatiques, notamment des gardes-frontières et des agents chargés de la détention dans des pays de transit tels que la Libye et la Turquie (voir aussi la question 7)[87]. Des actes de violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons liés aux conflits et impliquant des forces internationales déployées dans des opérations militaires à l’étranger, ont également été documentés dans des pays comme l’Irak et le Yémen[88]. Par le passé, des garçons ont aussi été victimes de violences sexuelles commises par des soldats de maintien de la paix en Haïti, en RCA et en Sierra Leone[89].
Les violences sexuelles commises par des membres des forces de sécurité étatiques peuvent être favorisées par une formation inadéquate, des politiques et réglementations laxistes, le manque de discipline, un commandement inefficace et / ou un contrôle et une surveillance déficients. Ces problèmes doivent être résolus en renforçant les politiques et procédures internes, en dispensant une formation régulière sur les normes du DIH et du DIDH ainsi que les législations nationales qui consacrent l’interdiction et la prévention des violences sexuelles, en mettant en œuvre une surveillance et un contrôle efficaces et en assurant une application cohérente du principe de responsabilité. Dans les contextes où la violence sexuelle découle de stratégies délibérées, il peut s’avérer nécessaire d’opérer une transformation plus radicale de la culture organisationnelle, y compris en procédant à une vérification des antécédents afin d’écarter tout membre du personnel faisant l’objet d’allégations crédibles de violence sexuelle. Lorsque des individus sont raisonnablement soupçonnés d’avoir commis, ordonné ou approuvé des violences sexuelles, ils doivent faire l’objet de poursuites conformément aux normes internationales en matière de procès équitable (voir aussi question 8).
Veiller à ce que les cadres internes régissant la conduite et le contrôle des forces de sécurité interdisent les violences sexuelles à l’égard des hommes et des garçons et sanctionnent les auteurs de ces actes
Les forces de sécurité étatiques sont liées par les obligations découlant des traités qui interdisent le viol et d’autres formes de violence sexuelle. Des résolutions successives du Conseil de sécurité des Nations Unies ont mis en exergue les mesures minimales que les forces de sécurité étatiques et les autres parties à un conflit armé doivent prendre pour lutter contre la violence sexuelle. Cela inclut notamment la délivrance d’ordres clairs tout au long de la chaîne de commandement militaire ; l’interdiction de la violence sexuelle dans les codes de conduite et les manuels opérationnels à l’intention des militaires et de la police ou dans d’autres lignes directrices équivalentes ; la formation des troupes / du personnel ; le diligentement d’enquêtes sur les allégations ; et l’application du principe de responsabilité pour les auteurs de ces actes[90]. Les ordres, lignes directrices, manuels et autres mesures similaires doivent adopter un langage inclusif qui interdit clairement les violences sexuelles contre toute personne, y compris les hommes et les garçons et cette question devrait également être abordée dans le cadre de formations continues.
Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de contrôle internes et externes efficaces pour assurer le respect de la législation, des politiques et des normes de conduite. Les dispositifs de contrôle peuvent varier mais devraient en tous les cas inclure des mécanismes internes habilités à recevoir les plaintes émanant de la population ou du personnel des forces de sécurité, à enquêter sur ces cas et à les traiter. Ils devraient également prévoir des procédures de contrôle externe, qui devraient être mises en œuvre par les autorités civiles compétentes, y compris les ministères et le parlement, ainsi que des organes ou institutions indépendants des autorités étatiques et des forces de sécurité, tels que des institutions de médiation ou des INDH, qui sont créées et opèrent conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales[91].
Toutes les personnes chargées d’assurer des fonctions de contrôle interne ou externe devraient recevoir une formation en matière de lutte contre la violence sexuelle. Les organes ou institutions de surveillance et de contrôle devraient avoir la capacité et les compétences nécessaires pour enquêter sur toute allégation en la matière, en toute sécurité, avec sensibilité et confidentialité, afin de protéger les plaignants et d’orienter les victimes / survivants vers des soins de santé et autres formes d’assistance nécessaires. Ils devraient également être habilités à imposer des sanctions et / ou à renvoyer les personnes soupçonnées de crime vers des autorités de poursuite compétentes et indépendantes. En 2017, le Ministère afghan de la défense a adopté une Politique de protection des enfants en temps de conflit armé ; cette politique constitue un bon exemple des types de mesures susceptibles d’être mises en place pour renforcer l’application des obligations découlant des traités internationaux en matière de lutte contre la violence sexuelle. Cette politique interdit aux membres de l’armée nationale afghane (ANA) de commettre des violations graves contre des enfants, y compris les viols, les tentatives de viol et les violences sexuelles. Elle prévoit que les instituts de formation de l’ANA doivent élaborer et dispenser une formation à ses membres et elle fixe les procédures de surveillance et d’enquête sur les allégations de violences sexuelles, ainsi que les modalités de coopération avec la Commission nationale afghane des droits de l’homme et des experts dans le domaine de la protection de l’enfant[92]. Bien que cette politique ne mentionne pas explicitement les garçons en tant que victimes / survivants potentiels de violences sexuelles, ce qui aurait été préférable, elle utilise le terme « enfants », ce qui en tant que tel, inclut les garçons.
S’engager avec les Nations Unies pour mener des actions visant à prévenir et mettre fin aux violences sexuelles liées au conflit commises par les forces de sécurité étatiques
Conformément à la résolution 1882 (2009) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés et à la résolution 1960 (2010) sur les femmes, la paix et la sécurité, les rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées aux conflits et sur les enfants et les conflits armés publient chaque année une liste de parties à des conflits armés responsables d’actes de violence sexuelle dans des situations de conflit armé[93]. Le fait de « nommer et dénoncer publiquement » les auteurs de ces actes constitue un outil efficace car il permet de mettre en lumière les actes commis aussi bien par les forces de sécurité étatiques que par des GANE (pour ces derniers, voir la question 6) tout en ayant des effets tangibles tels que l’adoption de sanctions et d’interdictions de participation dans les opérations de maintien de la paix.
La publication de ces listes enclenche également l’obligation pour les parties désignées de nouer un dialogue avec les Nations Unies pour convenir de plans d’action ou pour adopter des engagements assortis de calendriers précis afin de prévenir la violence sexuelle. Étant donné le sous-signalement des violences sexuelles à l’égard des hommes et des garçons, l’établissement de ces listes répond le plus souvent à des pratiques systématiques de violences à l’égard des femmes et des filles qui sont vérifiées via les processus de surveillance des Nations Unies (MARA et / ou MRM). Cependant, le processus mis en place par les Nations Unies afin d’obtenir des engagements de la part des États en faveur de la prévention des violences sexuelles, et pour convenir de mesures et de modalités de mises en œuvre à cet égard constituent des opportunités importantes pour lutter également contre la violence sexuelle à l’encontre des hommes et des garçons.
À ce jour, des communiqués conjoints visant à prévenir et à combattre les violences sexuelles liées au conflit ont été signés entre les Nations Unies et les autorités étatiques en Irak, au Mali, au Myanmar, en RCA, en RDC, en Somalie et au Soudan du Sud. Aux termes de ces communiqués, les parties s’engagent à mener diverses actions, y compris des réformes législatives et politiques, la formation et le renforcement des capacités des secteurs de la justice et de la sécurité. Ces actions visent également à demander des comptes aux auteurs de violences sexuelles et à fournir des réparations et un accès à une assistance médicale et autre pour les victimes / survivants de ce type de violences[94]. Dans certains cas, par exemple en Irak, en RDC, en Somalie et au Soudan du Sud, ces engagements ont constitué la base de stratégies et de plans d’action nationaux plus exhaustifs pour lutter contre la violence sexuelle liée aux conflits et ont débouché sur des mesures concrètes pour lutter contre ces violences. Ces communiqués conjoints ne mentionnent généralement pas explicitement les hommes et les garçons, mais utilisent plutôt des termes tels que « victimes » ou « survivants », ce qui doit être compris comme incluant les individus de sexe masculin qui ont subi ce type de violences[95].
En Afghanistan, bien que les forces de sécurité nationales ne figurent pas dans les listes des parties ayant perpétré des violences sexuelles contre les enfants établies par le Secrétaire général des Nations Unies, en 2011, l’ANA et la police nationale afghane ont signé un plan d’action avec les Nations Unies pour prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants par l’armée. Ce plan d’action inclut notamment une annexe qui mentionne des mesures visant à prévenir le viol et d’autres formes de violence sexuelle à l’égard des filles et des garçons[96]. Cette annexe a servi de base pour d’autres mesures, notamment l’interdiction de ces actes et l’adoption de mesures de lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants qui figuraient dans la politique de protection des enfants élaborée par l’ANA mentionnée ci-avant. En RDC, un plan d’action visant à prévenir et à mettre fin au viol et aux autres formes de violence sexuelle à l’encontre des enfants commis par les forces armées étatiques est mis en œuvre actuellement. Au Soudan du Sud, l’Armée populaire de libération du Soudan s’est également engagée à prévenir et combattre la violence sexuelle à l’égard des enfants dans des plans d’action signés avec les Nations Unies[97]. Dans ce dernier cas, un nouveau plan – en cours de négociation au moment de la rédaction du présent document – comporterait un sous-chapitre consacré à la violence sexuelle et aux mesures visant à les prevenir[98].
Prévenir les actes de violence sexuelle perpétrés par les forces de sécurité nationales participant à des missions de maintien de la paix et à d’autres opérations militaires internationales
Les normes internationales des droits humains s’appliquent aux militaires et aux policiers déployés à l’étranger, notamment dans le cadre d’opérations de maintien de la paix ou d’autres déploiements internationaux. Le DIH s’applique dès lors qu’une force de maintien de la paix est qualifiée de partie à un conflit[99]. Les forces de maintien de la paix et les forces internationales sont en outre liées par les politiques et les réglementations des Nations Unies ou d’autres organes compétents. Les Nations Unies ont adopté une « politique de tolérance zéro » à l’égard de l’exploitation et de la violence sexuelles (terme qui inclut le viol et les violences sexuelles, ainsi que toute forme de contact sexuel avec des filles et des garçons de moins de 18 ans) par des soldats de maintien de la paix et elles ont mis en place des processus pour appliquer ce principe et en surveiller la mise en œuvre[100]. Des politiques de tolérance zéro ont également été adoptées par l’Union africaine (UA), l’Union européenne (UE) et l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) [101].
La mise en œuvre efficace de ces politiques incombe pour une large part aux États qui fournissent des contingents de militaires et de policiers ; ces États doivent ainsi veiller à la bonne conduite, à la discipline et à la redevabilité du personnel en uniforme qu’ils déploient[102]. De nombreux États ont reconnu leurs responsabilités en signant des engagements politiques. Par exemple, plus de 100 États membres des Nations Unies ont signé le Pacte volontaire des Nations Unies sur la prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels[103], et plus de 150 États ont souscrit à la Déclaration d’engagements communs sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, qui contient également des engagements pour renforcer les normes de comportement du personnel participant aux opérations de maintien de la paix[104]. Aux termes de ces engagements et d’autres politiques adoptés par les Nations Unies, les États doivent, avant tout déploiement, procéder notamment à un contrôle de leurs troupes et certifier que les membres de ce personnel en uniforme n’ont pas commis – ou ne sont pas soupçonnés d’avoir commis – des infractions pénales et des violations du DIDH ou du DIH, y compris des violences sexuelles[105].
Les États sont également tenus de dispenser avant tout déploiement de troupes une formation qui doit notamment couvrir les questions de l’exploitation et des abus sexuels, des droits humains, des violences sexuelles liées aux conflits et de la protection des enfants[106].
Dans la mesure où les États, qui fournissent des soldats et des policiers aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, conservent la compétence juridique exclusive sur les membres de leurs contingents nationaux, ils ont également la responsabilité de mener des enquêtes rapides, efficaces, indépendantes et impartiales sur toute allégation d’actes répréhensibles qui auraient été commis par des membres de leurs forces. Afin de garantir l’application du principe de responsabilité, il est donc essentiel que le viol et les autres infractions sexuelles soient érigés en infractions pénales dans les législations nationales et que ces dispositions aient une applicabilité extraterritoriale[107]. Comme pour tout processus judiciaire, les victimes doivent être au cœur des enquêtes et les poursuites doivent protéger l’identité et la dignité inhérente aux victimes en tant qu’êtres humains. Les enquêtes et les poursuites doivent également être sensibles au sexe et à l’âge des personnes qui ont fait l’objet de violences sexuelles, et respecter le droit des victimes / survivants de participer aux procédures judiciaires (voir aussi la question 8.) En pratique, il subsiste un écart important entre les engagements et les mesures systématiques et efficaces que tous les États fournissant des contingents militaires et des effectifs de police devraient prendre pour assurer le respect de leurs obligations. Le nombre de poursuites engagées par des États pour demander des comptes aux auteurs d’infractions de violence sexuelle commises dans le cadre des opérations de maintien de la paix demeure également très faible et, à la connaissance de l’ASP, aucun cas de violence sexuelle à l’égard d’un homme ou d’un garçon, commis par un soldat de maintien de la paix, n’a à ce jour fait l’objet de poursuites judiciaires. Cependant, plusieurs États ont mené des enquêtes sans délai sur des cas de violence sexuelle à l’égard de femmes et de filles et ont traduit les auteurs de ces actes devant les tribunaux nationaux ; dans certains cas, des cours martiales ont été créées sur les lieux des faits durant des opérations de maintien de la paix, ce qui a pu donner une plus grande visibilité aux procédures et encourager la participation des victimes[108].
QUESTION 6 :
DES MESURES ONT-ELLES ÉTÉ PRISES POUR PROTÉGER LES HOMMES ET LES GARÇONS CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES COMMISES PAR DES GROUPES ARMÉS NON ÉTATIQUES ?
De nombreux GANE sont responsables de crimes de violence sexuelle dans le cadre de conflits armés à travers le monde. Des actes de violence sexuelle à l’égard d’hommes et de garçons, perpétrés dans le cadre de conflits en cours ou passés, par des GANE ont été signalés dans les pays suivants : l’Afghanistan, la Colombie, la Côte d’Ivoire, l’Irak, la Libye, le Mali, le Niger, le Nigéria, l’Ouganda, la RCA, la RDC, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, la Syrie, et le Yémen[109]. Dans certains cas, les GANE responsables de ces actes auraient eu des liens avec les forces de sécurité étatiques ou auraient été utilisées en tant que forces supplétives[110].
Comme nous l’avons vu dans la section présentant les normes internationales qui consacrent l’interdiction de la violence sexuelle, les GANE sont liés par le DIH et, dans certaines circonstances, par le DIDH. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies n’opèrent pas de distinction entre les forces armées étatiques et non étatiques, mais appellent plutôt toutes les parties à un conflit armé à cesser tout acte de violence sexuelle et à prendre et mettre en œuvre des engagements assortis de délais précis pour combattre ces actes. Les parties au conflit sont également appelées à permettre un accès sans entrave aux activités de surveillance et de fourniture de services et d’assistance humanitaire destinés aux victimes / survivants dans les zones qu’elles contrôlent[111].
Aux termes du DIH et du DIDH, les États sont également tenus de protéger les individus contre les atteintes aux droits humains commises par les GANE. De manière générale, la responsabilité de l’État peut être engagée à l’égard des comportements répréhensibles commis par des acteurs non étatiques s’il n’a pas fait preuve de diligence raisonnable pour prévenir ces actes, pour enquêter sur ces faits et pour les combattre. La portée de l’obligation de diligence raisonnable est cependant limitée, en particulier dans les situations de conflit armé, et les États ne sont généralement pas tenus responsables des actes commis par les GANE. Cependant, les États peuvent néanmoins prendre des mesures pour renforcer la protection des populations contre les violences sexuelles commises par les GANE[112]. Dans certains contextes, la responsabilité des États peut également être engagée à l’égard des actes commis par des GANE lorsque ces groupes sont alliés à l’État ou agissent en son nom.
Le rôle des États pour assurer une protection contre les violences sexuelles commises par des GANE
La capacité des États à prévenir les violences sexuelles commises par les GANE varie en fonction du contexte. Au minimum, les États doivent ériger en infractions pénales le viol et les autres formes de violence sexuelle en utilisant une terminologie inclusive de façon à établir clairement une interdiction légale de ces actes, assortie de sanctions appropriées (voir la question 1). Ils doivent également montrer l’exemple en veillant à ce que le comportement des forces de sécurité étatiques soit pleinement conforme au DIDH et au DIH (voir question 5). Par ailleurs, les États doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques ou des plans d’action visant à prévenir et à combattre les violences sexuelles – que ces actes soient commis par des acteurs étatiques ou non étatiques (voir la question 3). Ils doivent aussi veiller à ce que les allégations de violences sexuelles, y compris celles commises par des GANE, fassent l’objet sans délai d’une enquête indépendante et impartiale et que les auteurs rendent compte de leurs actes (voir question 8)[113].
Les États peuvent également jouer un rôle important de prévention des atteintes aux droits humains perpétrées par des GANE et pour faciliter la fourniture d’une assistance humanitaire notamment aux victimes / survivants de violences sexuelles, en engageant un dialogue direct avec ces groupes armés, ou en facilitant l’accès aux zones sous leur contrôle à d’autres acteurs (notamment les Nations Unies, le CICR et les O(I)NG). Dans les situations où un tel accès a été autorisé, des résultats positifs ont été obtenus et certains GANE ont notamment accepté de respecter des plans d’action élaborés par les Nations Unies ou de prendre des engagements bilatéraux pour mettre fin à la violence sexuelle. Par exemple, en RCA et au Mali, les GANE ont signé avec les Nations Unies des plans d’action par lesquels ils s’engagent à prévenir et à mettre fin à la violence sexuelle à l’égard des enfants[114]. En Inde, en Iran, au Myanmar, en Syrie et en Turquie, vingt-quatre GANE ont signé avec Geneva Call, une ONG basée à Genève, en Suisse, des Actes d’engagement pour l’interdiction de la violence sexuelle dans les conflits armés et vers l’élimination de la discrimination basée sur le genre et ils auraient pris des mesures pour les faire respecter[115]. Lorsqu’un groupe armé agit sur l’ordre d’un État, est placé sous le contrôle de celui-ci ou agit avec la connaissance ou le consentement des autorités étatiques – la responsabilité de l’État eu égard à ces actes est plus grande (et peut, dans certains cas, s’assimiler à une responsabilité directe). Les agents de l’État qui soutiennent la perpétration de violences sexuelles par un groupe armé allié aux forces armées étatiques peuvent également engager leur responsabilité pénale. Ceci s’applique également aux États et aux agents de l’État qui apportent un soutien politique, matériel ou autre aux groupes armés opérant dans d’autres pays ou qui utilisent ceux-ci comme forces supplétives.
La responsabilité incombant aux groupes armés non étatiques de prévenir les violences sexuelles commises par leurs membres
Étant donné qu’aux termes du DIH, l’interdiction de la violence sexuelle s’applique également aux GANE, ces groupes devraient mener des actions de formation et de sensibilisation afin de veiller à ce que les personnes agissant sous leur autorité soient sensibilisées au fait que la violence sexuelle est illégale et ne sera pas tolérée. Cette interdiction devrait également être incluse dans leurs règles internes et autres règlements, directives et documents de politiques régissant leurs opérations, et ils doivent mettre en place des processus pour contrôler leur mise en œuvre. Lorsque des soupçons raisonnables pèsent sur des membres de GANE selon lesquels ils auraient commis des violences sexuelles liées au conflit, ceux-ci doivent être relevés de leurs fonctions et faire également l’objet de sanctions adéquates, conformément aux normes internationales. Par ailleurs, les GANE devraient coopérer avec les agents chargés de mener des enquêtes et d’engager des poursuites de manière indépendante sur les violences sexuelles liées au conflit.
En pratique, cependant, le bilan des GANE en matière de prévention et de lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits est mitigé. Dans certains cas, notamment lorsque la violence sexuelle fait partie intégrante de l’idéologie et des objectifs stratégiques des GANE, il est nécessaire de mener des actions concertées et coordonnées aux niveaux national et international pour faire en sorte que ces groupes répondent de leurs actes et pour fournir une assistance aux survivants. Certains GANE ont cependant pris des mesures pour prévenir les violences sexuelles liées au conflit commises par leurs membres, notamment, comme cela a été indiqué ci-avant, en prenant des engagements à cette fin auprès des Nations Unies et d’autres acteurs et cela s’est traduit par des mesures concrètes pour éliminer ces pratiques.
Au Mali, par exemple, la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), qui est une coalition de GANE, a publié, de manière unilatérale, un communiqué portant sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits. Ce groupe armé a également désigné des points focaux chargés des violences sexuelles et aurait coopéré avec la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali afin de préparer et de mettre en œuvre un plan visant notamment à prévenir les violences sexuelles, à assurer la protection des populations, à faire en sorte que les membres du GANE rendent compte de leurs actes et à renforcer les capacités de ces groupes armés en la matière [116]. Au Soudan du Sud, le Président / Commandant en chef du Mouvement de libération du peuple soudanais / Armée en opposition (SPLM-IO) a émis, en février 2019, un ordre interdisant à ses membres de commettre des viols et d’autres formes de violence sexuelle liée au conflit et il s’est engagé à demander des comptes à ceux qui désobéiraient à cet ordre[117].
QUESTION 7 :
LES STRATÉGIES DE PROTECTION PRENNENT-ELLES EN COMPTE LA VIOLENCE SEXUELLE À L’ÉGARD DES HOMMES ET DES GARÇONS LIÉE AUX CONFLITS ?
Des actes de violence sexuelle liée aux conflits sont commis dans de nombreux contextes et circonstances, mais les risques peuvent être accrus dans certaines situations. Comme indiqué dans l’introduction du présent document, des recherches menées par l’ASP et d’autres acteurs indiquent que les hommes et les garçons sont particulièrement exposés aux violences sexuelles liées au conflit lorsqu’ils sont privés de liberté, lorsqu’ils servent dans les rangs des forces armées et de GANE, ou lorsqu’ils se retrouvent dans une situation de déplacés ou de réfugiés. Si toute stratégie de lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits doit donc prendre en compte les risques auxquels sont confrontés de manière générale les hommes et les garçons, une attention particulière doit leur être accordée lorsque ces individus se trouvent dans ce type de situations.
Protéger les hommes détenus contre la violence sexuelle
Dans les situations liées à un conflit, les hommes et les garçons peuvent être particulièrement exposés au risque d’être arrêtés et détenus, car ils peuvent être accusés d’être des opposants de l’État réels ou présumés, ou parce qu’ils ont – ou sont présumés avoir – des liens avec des groupes d’opposition armés et ils peuvent faire l’objet de violences sexuelles dans de telles situations. De même, en l’absence de garanties adéquates pour assurer leur protection, les membres de groupes d’opposition armés qui sont capturés, y compris les garçons détenus en raison de leur association réelle ou présumée avec des GANE, risquent d’être soumis à la torture ou à d’autres formes de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles[118].
Les situations d’internement massif de civils peuvent également présenter un risque important de violence sexuelle, y compris à l’encontre d’hommes et de garçons internés[119]. De plus, dans certains pays, des hommes réfugiés et demandeurs d’asile, détenus dans des centres de rétention, ont été l’objet de violences sexuelles[120], et des hommes et des garçons, privés de liberté par des GANE, ont également été soumis à des violences sexuelles[121].
Dans ces situations et autres cas de privation de liberté, le viol et d’autres formes de violence sexuelle peuvent être utilisés comme une forme de torture pour extorquer des informations, pour punir ou pour humilier. Ils peuvent aussi être perpétrés à des fins d’extorsion, de domination ou même de « divertissement » [122]. Lorsque les violences sexuelles, y compris les formes de torture sexuelles, ont un caractère généralisé, cela peut indiquer l’existence de politiques institutionnelles susceptibles d’atteindre le seuil de gravité requis pour constituer des crimes contre l’humanité.
Par ailleurs, les personnes appartenant à des MSG placées en détention peuvent être exposées à un risque accru d’atteintes aux droits humains, y compris de violences sexuelles, en particulier lorsque ces individus font l’objet de discriminations et sont plus généralement la cible de violences. L’orientation sexuelle et l’identité de genre peuvent également se corréler à d’autres caractéristiques et facteurs de vulnérabilité, tels que l’âge, le handicap, la race, l’origine ethnique, le la religion ou la situation économique, ce qui exacerbe les risques d’être arrêté et d’être soumis à des mauvais traitements en détention[123].
Les traités relatifs aux droits humains font obligation aux États d’adopter des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres afin de prévenir les actes de torture, et de garantir des conditions de détention humaines[124]. Les organes de surveillance des traités ont également demandé que les détenus soient uniquement placés dans des lieux de détention officiellement reconnus et ils ont recommandé l’adoption d’autres garanties procédurales afin de réduire les risques de torture et autres mauvais traitements. Ces garanties comprennent la tenue d’un registre officiel des détenus et le respect effectif de leurs droits, y compris le droit des détenus d’avoir accès à une assistance juridique et médicale et de contacter les membres de leur famille[125]. Ces mesures préventives, ainsi que d’autres mesures détaillées, figurent également dans l’Ensemble révisé de règles minima pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)[126].
Aux termes de la Convention relative aux droits de l’enfant, la détention de garçons et de filles de moins de 18 ans doit être évitée et elle doit constituer uniquement une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible (article 37 (b)). Lorsque des enfants sont détenus, les normes énoncées dans les Règles minima des Nations unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (règles de Beijing) doivent être appliquées afin de garantir la protection de leurs droits et de leur bien-être[127]. Les Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés (Principes de Paris) appellent les États à ne pas arrêter, poursuivre en justice ni punir les enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés uniquement du fait de leur appartenance à ces forces ou à ces groupes. Lorsque des enfants associés à des forces ou groupes armés sont détenus, ils doivent avant tout être reconnus comme victimes de graves atteintes aux droits humains, et leur réadaptation et leur réinsertion doivent être considérées comme une priorité[128].
Le DIDH comme le DIH prévoient des dispositifs de surveillance et de contrôle de la détention fondés sur le principe de visites régulières et inopinées dans les lieux de détention, ce qui peut contribuer de manière significative à la prévention de la torture et d’autres formes de mauvais traitements des détenus[129]. Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture (OPCAT) a instauré un système de visites régulières dans les lieux de privation de liberté qui sont effectuées par des mécanismes nationaux de prévention et par le Sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Sous-comité pour la prévention de la torture) [130].
Les règles du DIH relatives aux conflits armés internationaux exigent que les parties au conflit autorisent le CICR à avoir un accès régulier aux personnes privées de liberté, notamment pour vérifier leurs conditions de détention. Dans les situations de conflits armés non internationaux, le CICR peut proposer ses services aux parties au conflit pour vérifier les conditions de détention et rétablir les contacts familiaux. Ces mécanismes de surveillance doivent accorder une attention spécifique aux personnes susceptibles d’être particulièrement exposées à la violence sexuelle en détention, notamment en raison de leur âge, de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre[131]. Dans les situations de conflit armé, il est particulièrement difficile d’assurer la protection des droits des détenus, notamment contre la torture et les violences sexuelles. Cependant, quelques États affectés par un conflit ont adopté des mesures qui ont permis d’améliorer cette situation. Par exemple, en Afghanistan, un pays où le recours à la violence sexuelle contre des détenus inculpés pour des raisons de sécurité nationale fait partie des formes de torture bien documentées, l’adoption de mesures préventives a permis de réduire le nombre de cas enregistrés, même si ces formes de violence n’ont pas encore été totalement éradiquées. Les mesures qui ont conduit à cette amélioration incluent notamment : l’adoption d’un plan national pour l’élimination de la torture, l’adhésion du pays à l’OPCAT, la révision du Code pénal, qui inclut désormais une définition de la torture globalement conforme à la Convention contre la torture, la promulgation d’une loi de lutte contre la torture et la création d’un mécanisme national de prévention, la Commission anti-torture, qui est habilitée à effectuer des visites dans les lieux de détention et à enquêter sur les allégations de torture[132].
Protéger les hommes et les garçons servant dans les forces armées et les groupes armés contre la violence sexuelle
Les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés sont particulièrement vulnérables face à la violence physique et psychologique, y compris à la violence sexuelle liée aux conflits. Le risque de recrutement et d’utilisation de filles à des fins sexuelles est bien établi, de même que les immenses obstacles auxquels sont confrontées les filles survivantes de violences sexuelles pour réintégrer leurs communautés. Bien que cela soit moins bien documenté, il est également avéré que des garçons associés à des forces armées et des groupes armés ont été victimes d’abus sexuels de la part de membres de forces armées et de groupes armés et / ou ont été forcés de commettre des actes de violence sexuelle contre d’autres individus. Dans certains cas, les garçons auraient été spécifiquement recrutés à des fins sexuelles[133].
Les informations relatives aux violences sexuelles à l’égard d’hommes adultes servant dans des forces ou groupes armés sont limitées, mais certaines enquêtes sur cette question ont démontré que les environnements militaires favorisent des pressions particulières qui sont propices aux violences sexuelles et elles indiquent que des telles pratiques sont répandues au sein de certaines forces armées et de certains GANE, et ciblent notamment des hommes[134]. Dans certaines situations de conflit armé, des hommes et des garçons ont été soumis à des violences sexuelles afin de les contraindre à rejoindre les forces de sécurité étatiques ou des GANE, ou à titre de punition pour avoir refusé de le faire[135].
Les membres des forces armées ont les mêmes droits et doivent bénéficier de la même protection que tout autre individu, sous réserve de certaines restrictions imposées par la vie militaire. Cela inclut la protection contre la violence sexuelle par des membres servant auprès de la même force ou du même groupe armé[136]. Des procédures juridiques et administratives appropriées doivent être mises en place pour garantir cette protection ; toutes les allégations en la matière doivent faire l’objet d’une enquête indépendante et impartiale et les auteurs doivent répondre de leurs actes. Les survivants doivent également recevoir les soins médicaux et autres formes de soin et d’assistance auxquels ils ont droit et qui répondent à leurs besoins et souhaits[137].
Pour ce qui est des garçons (ainsi que des filles), la forme de protection la plus efficace contre le risque de violences sexuelles perpétrées au sein de forces ou de groupes armés consiste à empêcher absolument leur recrutement. En ce qui concerne les enfants déjà associés à des forces armées ou à des groupes armés, il faut déployer des efforts soutenus pour obtenir leur libération. À cet égard, les obligations incombant à l’État sont énoncées dans le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC). Cet instrument fixe à 18 ans l’âge minimum pour tout recrutement obligatoire (conscription) par les forces armées étatiques et pour toutes les formes de recrutement (volontaire et forcé) par les GANE. Les Principes de Paris fournissent des indications plus détaillées aux États et aux autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre de programmes visant à protéger les enfants contre tout recrutement illicite et à faciliter leur libération et leur réinsertion[138].
Bien que l’OPAC autorise les forces armées étatiques à procéder à des enrôlements volontaires à partir de 16 ans[139], environ les deux tiers des États dotés d’une armée se sont engagés à respecter l’âge minimum de recrutement fixé à 18 ans[140]. Les forces de sécurité de certains États affectés par un conflit ont également signé des plans d’action avec les Nations Unies pour prévenir et mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants au sein de l’armée[141]. Dans ce cadre – ou de manière unilatérale – de nombreux États ont pris des mesures concrètes, en érigeant notamment en infraction pénale le recrutement et l’utilisation d’enfants par les parties en conflit, en émettant des ordres militaires interdisant ces pratiques, en renforçant les processus de vérification de l’âge des recrues, en nommant des spécialistes de la protection de l’enfance et en permettant un accès régulier et sans entrave aux camps et bases militaires à des experts de la protection de l’enfance onusiens ou autres afin de vérifier qu’aucun enfant n’est présent dans ces installations. Dans plusieurs pays, des GANE ont également signé des plans d’action avec les Nations Unies pour mettre fin au recrutement militaire et à l’utilisation d’enfants, ou ont signé avec l’Appel de Genève l’Acte d’engagement sur la protection des enfants des effets des conflits armés aux termes duquel ils s’engagent à veiller à ne pas recruter ni utiliser d’enfants dans des hostilités[142]. Aux termes de l’OPAC, les États sont également tenus de fournir aux enfants libérés une assistance adéquate pour assurer leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale. Les Principes de Paris reconnaissent explicitement que les garçons ainsi que les filles qui ont été associés à des forces armées ou à des groupes armés sont particulièrement susceptibles d’avoir été l’objet de violences sexuelles et ils recommandent que des services d’assistance soient mis à leur disposition (y compris des services de santé et d’assistance juridique et psychosociale), et ce en application des principes directeurs internationaux de respect, dignité, non-discrimination, sûreté, sécurité et de l’intérêt supérieur des survivants / des enfants. En réalité, de nombreux enfants associés dans le passé à des parties à un conflit armé ne bénéficient d’aucune assistance à la réinsertion, y compris de l’assistance spécialisée à long terme dont ont besoin les survivants de violences sexuelles. Les enquêtes menées par l’ASP indiquent également que les processus de réinsertion ne prennent pas toujours en compte le fait que les garçons et les filles sont susceptibles d’avoir été l’objet de violences sexuelles, ce qui augmente le risque de ne pas répondre à leurs besoins médicaux, psychosociaux, de protection et autres[143].
Protéger les hommes et les garçons contre les violences sexuelles dans les situations de déplacement forcé
La violence sexuelle est une cause reconnue de déplacement forcé dans des situations de conflit armé[144]. Il est également bien établi que les déplacements internes ou transfrontaliers exacerbent considérablement les vulnérabilités existantes et créent de nouveaux risques de violence sexuelle. Un nombre croissant d’informations concordantes montrent que les hommes, qui se retrouvent dans une situation de déplacés, de réfugiés ou de demandeurs d’asile sont particulièrement vulnérables au risque de violence sexuelle, notamment dans les zones d’installation pour personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, dans les camps de réfugiés et dans les communautés d’accueil[145] ; aux postes de contrôle et aux points de passage frontaliers[146] ; et dans les situations de privation de liberté, y compris dans les centres de rétention pour migrants[147]. Des pratiques généralisées de violences sexuelles à l’encontre d’hommes réfugiés et de demandeurs d’asile, perpétrés par des passeurs, des trafiquants d’êtres humains et des membres de réseaux criminels, ont également été signalées[148]. Des hommes se trouvant dans des pays de transit et de refuge ont été l’objet de violences sexuelles, et ce dans différents contextes où ces individus cherchent à subvenir à leurs besoins, y compris pour financer la poursuite de leur voyage d’émigration, sur leur lieu de travail, dans le cadre du travail d’enfants et dans des situations d’exploitation sexuelle. Les enfants séparés et non accompagnés, y compris les garçons, sont particulièrement exposés à la violence sexuelle dans ce type de contextes[149].
Les personnes déplacées appartenant à des MSG peuvent être confrontées à une double stigmatisation du fait d’une discrimination découlant à la fois de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre réelle ou supposée et de leur situation de réfugié ou de demandeur d’asile, ce qui les rend particulièrement vulnérables à la violence et à l’exploitation sexuelles[150].
En règle générale, les déplacements forcés sont interdits aux termes du droit international[151] et les parties à un conflit armé sont tenues de prévenir et d’éviter les facteurs susceptibles d’entraîner ce type de mouvements de populations – notamment en prévenant la violence sexuelle liée au conflit[152]. Lorsque les personnes sont déplacées à l’intérieur de leur pays, il incombe en premier lieu aux autorités nationales d’assurer leur protection et de leur fournir une assistance humanitaire. Lorsque les autorités ne sont pas en mesure de respecter pleinement cette obligation, elles doivent autoriser des organisations humanitaires impartiales à assumer ce rôle à leur place155[153].
Les personnes contraintes de fuir leur pays pour échapper à une persécution ont le droit de demander et d’obtenir l’asile aux termes de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et les droits et protections des réfugiés sont définis dans la Convention relative au statut de réfugié (Convention sur les réfugiés) ainsi que dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits humains[154]. Le Comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a conclu que les viols ou d’autres formes de violence sexuelle perpétrés pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un groupe social particulier ou d’opinion politique peuvent être considérés comme une persécution aux termes de la Convention sur les réfugiés et constituent, par conséquent, un motif de reconnaissance du statut de réfugié[155]. Les victimes de la traite, y compris celles qui ont fait l’objet de traite à des fins sexuelles, peuvent également avoir des motifs valables de demander l’asile aux termes de la Convention sur les réfugiés ; c’est également le cas des personnes qui ont été l’objet de violences sexuelles en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre[156].
Le Conseil de sécurité des Nations unies et le Secrétaire général des Nations unies ont souligné que les violences sexuelles liées aux conflits pouvaient s’assimiler à une forme de persécution basée sur le genre et constituer ainsi un motif légitime d’obtenir d’asile, et ils ont appelé à ce que les demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles puissent être rapidement repérés au moyen de mécanismes appropriés[157]. Les experts des droits humains des Nations Unies ont également appelé les États à veiller à ce que la crainte bien fondée de persécution motivée par l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et / ou les caractéristiques sexuelles soit acceptée comme motif de reconnaissance du statut de réfugié[158].
En règle générale, la détention de demandeurs d’asile ne devrait être qu’une mesure de dernier recours et durer le moins de temps possible. Le placement en détention de demandeurs d’asile qui ont été victimes ou sont survivants de violences sexuelles ainsi que d’autres formes de traumatismes ou de torture doit être totalement évité, car cela peut avoir des conséquences négatives sur leur santé mentale et les exposer à des risques supplémentaires, notamment de violences sexuelles[159]. Ces personnes devraient, au contraire, bénéficier d’un abri sûr, recevoir des soins médicaux appropriés et une assistance psychosociale. Les demandeurs d’asile et les réfugiés ne doivent en aucun cas être renvoyés dans un lieu où ils risquent de subir de graves violations ou atteintes aux droits humains, y compris des violences sexuelles liées au conflit[160].
Aux termes des normes internationales, les enfants déplacés, réfugiés et demandeurs d’asile (en particulier les mineurs non accompagnés) font partie des catégories de personnes qui doivent bénéficier d’une protection renforcée et recevoir une assistance spéciale[161]. Les filles et les garçons déplacés sont confrontés à des risques similaires en matière de protection, mais ils peuvent également faire face à des problèmes de protection particuliers liés à leur genre. Différents contextes, par exemple les camps de réfugiés et les environnements urbains, génèrent également des besoins de protection différents[162]. La détention d’enfants liée à la migration, y compris d’enfants qui fuient des situations de conflit armé, est considérée comme incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant et ne saurait donc pas être justifiée[163].
PARTIE II :
LUTTER CONTRE LA VIOLENCE SEXUELLE À L’ÉGARD DES HOMMES ET DES GARÇONS LIÉE AUX CONFLITS
Dans le cadre de leurs obligations de diligence raisonnable, les États doivent enquêter sur les violations des droits humains commises par des agents de l’État, y compris les membres des forces de sécurité étatiques ainsi que sur les atteintes aux droits humains perpétrées par des tiers, y compris des GANE ; ils doivent également sanctionner les auteurs de ces actes et assurer une réparation aux victimes. Le droit des victimes à un recours effectif pour les crimes graves relevant du droit international, y compris les violences sexuelles liées au conflit, est également consacré par le DIDH et le DIH[164] et ce droit a été précisé dans la jurisprudence des organes de traités des Nations Unies[165].
La portée des obligations des États est définie dans les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (Principes fondamentaux concernant le droit à un recours) et dans l’Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité (Ensemble de principes actualisé pour la lutte contre l’impunité). Outre les mesures législatives, administratives et autres visant à prévenir ces violations – qui ont été abordées dans la partie I du présent document – ces obligations incluent : l’ouverture sans délai d’une enquête efficace, exhaustive et impartiale sur les allégations de violations ; un accès égal et effectif à la justice pour toutes les victimes ; et un recours effectif, y compris une réparation rapide des préjudices qui devrait inclure des mesures de restitution, d’indemnisation, de réadaptation, de satisfaction ainsi que des garanties de non-répétition.
Les processus judiciaires impliquant des enfants victimes / survivants ou témoins de violences sexuelles liées au conflit devraient porter une attention particulière à leurs besoins spécifiques, à ce qu’ils ont vécu et à la protection supplémentaire dont ils doivent bénéficier en tant qu’enfants. La participation des enfants victimes de violences sexuelles liées au conflit à des procédures pénales, à des processus de recherche de la vérité et à d’autres processus de justice transitionnelle doit être soigneusement encadrée, en privilégiant leur intérêt supérieur et en prenant en compte leur âge, leurs capacités, leur maturité intellectuelle et l’évolution de leurs capacités[166].
Les Principes fondamentaux concernant le droit à un recours exigent également que les survivants de crimes graves relevant du droit international bénéficient d’une assistance afin d’assurer leur réadaptation, qui devrait comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux (principe 21). Outre le droit à réparation, les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ont l’obligation générale de fournir sans discrimination des services de santé de qualité, y compris à tous les survivants de violences sexuelles.
QUESTION 8 :
LES LOIS, PROCÉDURES, EXPERTISES ET CAPACITÉS NÉCESSAIRES SONT-ELLES EN PLACE POUR ENQUÊTER EFFICACEMENT SUR LES VIOLENCES SEXUELLES À L’ÉGARD DES HOMMES ET DES GARÇONS LIÉES AUX CONFLITS ET ENGAGER DES POURSUITES CONTRE LES AUTEURS DE CES ACTES ?
La poursuite systématique et rigoureuse des auteurs de crimes de violence sexuelle liée aux conflits joue un rôle essentiel de prévention de ces crimes[167]. Il incombe en premier lieu à l’État sur le territoire duquel le crime allégué a été commis de mener sans délai des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales et de veiller à ce que les responsables soient traduits en justice conformément aux normes internationales en matière de procès équitable. À cette fin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a encouragé les États concernés à renforcer l’État de droit et la capacité des systèmes de justice civile et militaire de lutter contre les violences sexuelles en temps de conflit armé et d’après conflit dans le cadre des actions menées pour renforcer les garanties institutionnelles contre l’impunité[168].
Lorsque les États sont incapables ou peu désireux de mener des enquêtes et d’engager des poursuites efficaces, ils doivent coopérer avec les tribunaux internationaux compétents qui peuvent exercer une compétence concurrente ou avec les autorités judiciaires d’autres États où des cas de violence sexuelle liée aux conflits peuvent être poursuivis conformément au principe de la compétence universelle[169]. Les États doivent également prendre des mesures efficaces, et notamment adopter ou modifier leur législation nationale afin de permettre à leurs tribunaux d’exercer leur compétence universelle sur les crimes de violence sexuelle qui s’assimilent à des crimes relevant du droit international.
Malgré certaines avancées en la matière, en pratique, la grande majorité des victimes / survivants de violences sexuelles commises dans le cadre de conflits armés n’obtiennent pas justice, et les poursuites judiciaires impliquant des hommes et des garçons en tant que victimes restent une exception[170]. Cette impunité peut résulter de législations qui ne reconnaissent pas aux hommes le statut de victimes potentielles de viols ou d’autres formes de violence sexuelle (voir question 1). Même si ce statut leur est reconnu par la loi, les hommes victimes / survivants peuvent également faire face à de nombreux autres obstacles pour obtenir justice. Par exemple, les agents chargés des enquêtes et des procédures judiciaires peuvent ne pas être sensibilisés au fait que les hommes peuvent également être l’objet de violences sexuelles ou ces services peuvent ne pas être dotés de l’expertise spécialisée nécessaire pour enquêter sur les crimes de violence sexuelle à l’encontre des hommes et des garçons et poursuivre efficacement les auteurs. Les hommes et les garçons peuvent également être dissuadés de demander justice, notamment par crainte de représailles ou par peur d’être qualifiés d’homosexuels. De même, l’accès à la justice des personnes appartenant à des MSG, qui sont victimes / survivants de violences sexuelles liées au conflit peut être considérablement restreint dans les contextes où ces personnes sont ciblées par des législations et des politiques discriminatoires et où elles font l’objet d’attitudes discriminatoires de la part des agents de l’application de la loi et des membres de l’appareil judiciaire.
Inclure la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons liée au conflit dans les stratégies d’enquêtes et de poursuites
Dès lors, le problème de la violence sexuelle à l’encontre des hommes et des garçons risque d’être négligé – et c’est d’ailleurs généralement le cas – sauf si les stratégies d’enquêtes et de poursuites mettent spécifiquement l’accent sur ces formes de violence. La violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons liée aux conflits doit donc être inscrite explicitement dans les stratégies de lutte contre la violence sexuelle, et ce aux différentes étapes clés des processus : dans le cadre des enquêtes préliminaires ; pour identifier les pistes et les stratégies d’enquêtes ainsi que les stratégies de poursuites ; dans l’analyse des pratiques en matière de criminalité ; lors de la présélection, de la sélection, de l’entretien et de la déposition des témoins ; au stade de la détermination de la peine et de la réparation ; et dans les procédures d’appel et de protection des témoins, y compris après la clôture de la procédure judiciaire.
Les exemples de bonnes pratiques à cet égard sont limités. Les quelques bonnes pratiques existantes découlent principalement de la jurisprudence des tribunaux internationaux plutôt que de celle des juridictions nationales. Néanmoins, les institutions judiciaires de Bosnie-Herzégovine, s’appuyant sur l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), ont démontré leur détermination à traiter la question des violences sexuelles commises pendant le conflit armé de 1992-1995, qui a suivi la dissolution du République fédérale socialiste de Yougoslavie. Bien que le traitement des affaires impliquant des hommes et des garçons par les tribunaux de Bosnie-Herzégovine ait suscité certaines préoccupations, ces procédures judiciaires ont néanmoins joué un rôle important dans la reconnaissance du fait que des hommes avaient également été l’objet de violences sexuelles[171].
Une pratique prometteuse émerge également de décisions prises par les tribunaux hybrides au Cambodge et en RCA. Dans le premier cas, un jugement historique a été rendu en 2019 par les Chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens (CETC) qui ont reconnu que des hommes avaient été soumis à des mariages forcés et de crimes sexuels et ont condamné deux anciens dirigeants des Khmers rouges notamment pour « autres actes inhumains qualifiés de crimes contre l’humanité et ayant pris la forme de mariages forcés et de viols commis dans le contexte des mariages forcés [172]». En RCA, la stratégie de poursuites du tribunal pénal spécial (TPS) a inclus explicitement « le viol, l’agression sexuelle et l’esclavage sexuel » parmi les crimes internationaux considérés comme prioritaires en précisant clairement que ces crimes pouvaient cibler aussi bien les garçons que les filles[173]. Bien qu’il soit trop tôt pour savoir dans quelle mesure les poursuites prendront en compte les cas de violences sexuelles à l’égard des hommes, le procureur spécial a indiqué de manière encourageante que la stratégie de communication du TPS viserait à sensibiliser les victimes / survivants à leurs droits, y compris les hommes et les garçons, qui peuvent être réticents à révéler ce qu’ils ont subi[174]. De même, les stratégies élaborées par la CPI et le renforcement de ses capacités en matière de violence sexuelle liée aux conflits afin de prendre en compte de manière inclusive tous les profils de victimes peuvent constituer un modèle utile pour les processus judiciaires au niveau national. Ainsi, en 2014, le Bureau du Procureur a publié un Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, qui a affirmé son engagement à lutter contre ces crimes, en clarifiant les concepts clés, notamment son applicabilité aux hommes et aux garçons, et en fournissant des orientations sur leur mise en œuvre[175]. Pour renforcer les capacités de la CPI à enquêter sur les cas de violence sexuelle, y compris des cas ciblant des hommes, et à engager des poursuites contre leurs auteurs, des experts sur les questions de genre ont notamment été recrutés pour collaborer avec les équipes chargées des procès et au sein du Bureau du Procureur et de la Division des enquêtes. Un expert en matière de crimes sexuels et basés sur le genre ciblant les hommes et les garçons apporte également un soutien spécifique aux équipes chargées des enquêtes et des poursuites sur les façons de traiter cette question de manière ciblée et efficace dans les affaires en cours et à venir[176].
Faire en sorte que les violences sexuelles à l’égard des hommes et des garçons fassent l’objet d’enquêtes et que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice
La nécessité de disposer de capacités spécifiques pour enquêter sur les crimes de violence sexuelle et en poursuivre les auteurs est de plus en plus reconnue, tout comme l’importance de prévoir des mécanismes permettant de faciliter le signalement sécurisé et confidentiel des cas par les victimes / survivants et les témoins. À cette fin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à la création, selon les besoins, d’unités de police spécialisées et de tribunaux chargés de lutter contre les crimes de cette nature.
Plusieurs pays ont adopté ce modèle. En RCA, par exemple, une unité conjointe police / gendarmerie, l’Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR), a été créée aux fins spécifiques d’enquêter sur les crimes de violence sexuelle, en poursuivre les auteurs et apporter une assistance aux victimes / survivants[177]. Cette Unité dispose non seulement d’agents chargés de l’application de la loi, mais elle propose également des services juridiques et psychosociaux et a mis en place des dispositifs d’orientation des victimes / survivants vers des ONG fournissant une assistance médicale. Selon certaines informations, des centaines de personnes se seraient déjà adressées à cette Unité, et plusieurs dizaines de cas de violences sexuelles liées au conflit, y compris certains impliquant des victimes / survivants hommes et garçons, avaient été enregistrés au moment de la rédaction du présent document[178].
Dans les situations où les institutions de justice pénale n’inspirent pas confiance, les victimes / survivants qui souhaitent éviter tout contact avec la police ou d’autres autorités peuvent néanmoins avoir besoin de soins médicaux ou d’une autre forme d’assistance. Certains pays ont mis en place des modèles intégrés qui proposent des services médicaux, psychosociaux, de protection et d’assistance juridiques dans un lieu unique, tel qu’un hôpital ou un centre de santé. Cela permet aux victimes / survivants d’avoir accès à une assistance d’urgence et à plus long terme dans un lieu unique et d’obtenir des conseils et un soutien juridiques s’ils souhaitent porter leur cas à la connaissance des autorités d’enquête. Ces services doivent laisser à la victime ou à la personne survivante le libre-choix de décider si elles souhaitent ou non signaler leur cas aux organes d’enquête ; mais il a été constaté, dans certains contextes, que la mise à disposition dans un même lieu de services multisectoriels et d’une assistance juridique peut inciter certains individus à saisir la justice[179].
Si les survivants / témoins décident de signaler leur cas, il est essentiel que les unités d’enquêtes et de poursuites ainsi que les services de l’appareil judiciaire disposent d’une expertise et de capacités spécialisées en matière de violence sexuelle afin de réagir de manière appropriée et sensible. Les enseignements tirés du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) démontrent l’utilité de mettre en place des unités ou des groupes de travail spécialisés pour répondre aux cas de violence sexuelle. Ces unités ou groupes de travail devraient inclure des enquêteurs, des procureurs, un personnel chargé d’apporter une assistance et des conseils aux témoins, des prestataires de soins de santé, et des interprètes ; toutes ces personnes devraient bénéficier d’une formation sur la question de la violence sexuelle, y compris sur la manière de traiter les cas de violence sexuelle et d’interagir avec les victimes / survivants[180].
Protéger les hommes victimes / survivants et soutenir leur participation dans les processus de justice pénale
La protection des victimes / survivants doit être au cœur des poursuites judiciaires. Celles-ci doivent adopter une approche axée sur la victime / le survivant qui doit privilégier les choix éclairés, les besoins et les droits des individus concernés. Les victimes / survivants doivent être traités avec humanité et dans le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux, et des mesures appropriées doivent être prises pour garantir leur sécurité, leur bien-être physique et psychologique et leur vie privée, ainsi que ceux de leur famille[181].
Dans certains pays, le manque d’avancées pour protéger effectivement de manière générale les survivants et les témoins de violences sexuelles liées au conflit continue de susciter des préoccupations. Dans ce type de situations, les victimes / survivants peuvent être l’objet de menaces, d’actes d’intimidation, de représailles ; les procédures judiciaires sont donc susceptibles de leur faire subir de nouveaux traumatismes auxquels s’ajoutent le risque de stigmatisation et de honte qui sont souvent associées à ces crimes[182]. Bien que ce constat s’applique à toutes les victimes / tous les survivants de violences sexuelles, les hommes et les garçons peuvent également être confrontés à des risques supplémentaires car leur participation à des procédures judiciaires peut notamment conduire les agents de l’appareil judiciaire et d’autres acteurs à remettre en cause leur « virilité ». Les personnes appartenant à des MSG peuvent également craindre les effets d’une révélation de leur identité sexuelle ou de genre ainsi que d’autres répercussions négatives de leur participation aux processus judiciaires, telles que l’ostracisme social, la perte de leur emploi et, dans les pays où les relations consentantes entre personnes du même sexe sont criminalisées, une arrestation et des poursuites.
Il est particulièrement difficile d’assurer la protection des victimes / survivants de violences sexuelles dans les contextes fragiles et complexes tels que les situations de conflit et d’après conflit dans lesquels les ressources et les capacités sont souvent limitées. Même dans de telles situations, il est néanmoins essentiel de mettre en place des dispositifs spécifiques pour assurer la protection de ces individus et faciliter leur participation sécurisée et confidentielle aux processus pénaux. Ces mesures de protection devraient être adaptées aux différents types de risques auxquels sont confrontés les femmes, les hommes, les filles et les garçons et les personnes appartenant à des MSG. Ces mesures peuvent inclure des règles de protection de la confidentialité et du droit à la vie privée des personnes concernées dans les procédures ou les processus de collecte de preuves. Elles devraient également inclure des mesures visant à protéger leur bien-être mental et émotionnel et à assurer leur sécurité avant, pendant et après les procédures judiciaires. Dans tous les cas, il est essentiel que la victime / le survivant participent réellement aux différents processus de prise de décisions les concernant afin de veiller à ce que les mesures prises respectent leurs souhaits et préoccupations et qu’elles n’entraînent pas des préjudices supplémentaires[183].
QUESTION 9 :
LES PROCESSUS DE RECHERCHE DE LA VÉRITÉ ET LES PROGRAMMES DE RÉPARATION TRAITENT-ILS DE LA QUESTION DE LA VIOLENCE SEXUELLE À L’ÉGARD DES HOMMES ET DES GARÇONS LIÉE AUX CONFLITS ?
Plusieurs organes et experts des Nations Unies ont souligné à différentes reprises l’importance d’adopter une approche globale en matière de justice dans les situations d’atteintes massives aux droits humains, qui caractérisent souvent les contextes de conflit armé[184]. Dans sa résolution de 2019 sur les femmes, la paix et la sécurité, le Conseil de sécurité des Nations unies a explicitement appelé les États à faire en sorte que les survivants de violences sexuelles et basées sur le genre puissent participer pleinement et utilement à tous les stades des processus de justice transitionnelle[185].
Le traitement de la question de la violence sexuelle dans le cadre de processus de justice transitionnelle non judiciaires, y compris les processus de recherche de la vérité et les programmes de réparation, peut compléter et renforcer les processus pénaux en apportant un éclairage plus large et plus approfondi sur l’ampleur, la nature, les causes et les effets de ces atteintes aux droits humains. Cela peut également permettre de mieux faire reconnaître ce qu’ont vécu les victimes et de proposer aux survivants des réponses plus sensibles et plus holistiques que celles susceptibles d’être offertes par la justice pénale.
Le mandat des commissions vérité leur permet souvent d’identifier la nature systématique de la violence sexuelle et les discriminations structurelles sous-jacentes qui ont favorisé l’ampleur de ces violences. L’intégration d’une perspective de genre dans le travail de ces commissions peut également contribuer à lutter contre cette stigmatisation et à transformer les attitudes sociales à l’égard de la violence sexuelle. Les programmes de réparation sensibles au genre peuvent répondre aux préjudices spécifiques subis par les personnes affectées et répondre précisément à leurs priorités et besoins, qui peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, notamment l’âge, le sexe et le genre ; et ils peuvent s’attaquer également aux préjudices causés plus largement aux familles et aux communautés de victimes / survivants[186].
Lutter contre la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons dans le cadre de processus de recherche de la vérité
Indépendamment de toute procédure judiciaire et du rôle de l’État dans la mise en œuvre du « droit de savoir », le droit des victimes / survivants et de leurs familles de connaître la vérité sur les circonstances dans lesquelles les violations ont été commises figure parmi les principes énoncés l’Ensemble de principes actualisé pour la lutte contre l’impunité[187]. Le droit à la vérité et son rôle clé dans la lutte contre l’impunité ainsi que dans la promotion et la protection des droits humains ont également été reconnus notamment dans des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil des droits de l’homme qui ont appelé à la création de commissions vérité et réconciliation pour enquêter sur les violations du DIDH et du DIH[188].
Les commissions vérité dont le mandat inclut le traitement des violences sexuelles liées aux conflits ou qui l’ont interprété de manière à prendre en compte ces violences, ont principalement mis l’accent sur le sort des femmes et des filles. Jusqu’à présent, peu d’entre elles ont prêté attention aux violences sexuelles à l’égard des hommes et des garçons et, lorsque cette question est abordée, les cas de viol et autres formes de violence sexuelle à l’égard des hommes ont souvent été qualifiés de torture ou d’autres formes de violence physique, de sorte que ni la nature sexuelle des actes ni la motivation de leurs auteurs ni toutes les conséquences de ces actes sur les victimes, leurs familles et leurs communautés n’ont été reconnus[189].
Comme pour les processus de justice pénale, il est également difficile d’obtenir que les victimes / survivants de violences sexuelles acceptent de participer à des processus de recherche de la vérité. Dans certains contextes, certaines mesures spécifiques ont été mises en place pour encourager les femmes victimes / survivantes à fournir des témoignages aux commissions vérité ; ces mesures incluent des actions de sensibilisation à ces processus, recours à des enquêteurs et des enquêtrices spécialement formés à traiter ce type de violences, ou encore l’organisation de séances à huis clos en présence exclusivement de commissaires de sexe féminin. Il conviendrait donc d’examiner l’opportunité de prendre des mesures similaires pour encourager la participation des hommes victimes / survivants et d’autres catégories d’individus telles que les personnes appartenant à des MSG et qui sans cela pourraient être exclus de ce type de processus.
Certaines évolutions positives laissent à penser que ces préoccupations ont été prises en compte par la Commission pour l’éclaircissement de la vérité, la coexistence et la non-répétition du conflit armé (CEV) qui a été mise en place en Colombie. Les lignes directrices et le mandat de la CEV, qui ont été fixés conformément à l’accord de paix conclu, en 2016, entre le gouvernement colombien et les FARC-EP, mettent l’accent sur une approche sensible au genre et soulignent l’importance de prendre en compte l’impact différencié du conflit sur les diverses catégories de la population, notamment en fonction de l’âge et du genre[190]. Bien que le mandat de cette commission ne mentionne pas explicitement les violences sexuelles liées aux conflits, cette question figure parmi les atteintes aux droits humains traitées. De même, les rapports rendant compte des activités de sensibilisation menées par la CEV indiquent que celle-ci mène des consultations dans le cadre d’une réflexion sur la manière de garantir la participation des victimes / survivants, aussi bien les hommes que les femmes[191]. Le mandat de la CEV énumère spécifiquement les « populations LGBTI » parmi les catégories de personnes que la commission devrait chercher à prendre en compte pour évaluer l’impact du conflit. À cette fin, la CEV a cherché à établir une coopération avec des groupes LGBTI et, dès les premières activités de la commission, les personnes appartenant à des MSG victimes / survivants de violences sexuelles ont été reconnues en tant que telles[192].
Faire en sorte que les hommes victimes / survivants de violences sexuelles reçoivent des réparations
Conformément aux Principes fondamentaux concernant le droit à un recours, les États doivent fournir des réparations pour les actes ou les omissions qui peuvent leur être imputés et qui sont constitutives de violations flagrantes du DIDH ou de violations graves du DIH. Lorsqu’il est établi que des parties non étatiques sont tenues de réparer les préjudices causés à une victime, mais que celles-ci sont incapables ou peu désireuses de respecter leurs obligations, l’État doit s’efforcer de mettre en place des programmes nationaux de réparation et d’autres formes d’assistance[193].
La Note d’orientation du Secrétaire général sur les réparations pour les victimes de violences sexuelles commises en période de conflit énonce les principes clés pour la conception et la mise en œuvre de programmes de réparations sensibles au genre qui prennent en compte les conséquences des préjudices, la sensibilité ainsi que la stigmatisation associés aux violences sexuelles et répondent aux besoins particuliers des victimes de violences sexuelles. La Note d’orientation demande que les tribunaux et les programmes de réparation reconnaissent explicitement que les hommes et les garçons qui subissent des violences sexuelles liées aux conflits ont également besoin d’être réhabilités et que leurs besoins (en termes de santé, d’éducation et de logement) peuvent être différents de ceux des femmes et les filles[194]. Ces facteurs devraient également être pris en compte dans le cas des personnes appartenant à des MSG.
En pratique, l’octroi de réparations à des victimes de violences sexuelles liées aux conflits reste une exception et les crimes de violences sexuelles ne sont toujours pas systématiquement inclus dans les programmes de réparation[195]. Lorsque des réparations sont fournies, les hommes victimes / survivants risquent néanmoins d’être exclus si la définition de la victime / du survivant de violences sexuelle inscrites dans la législation ou si les politiques pertinentes n’adoptent pas une terminologie inclusive[196]. Cette exclusion peut également résulter de la stigmatisation et de la honte qui peuvent dissuader les victimes / survivants de demander à bénéficier de réparations et de révéler ainsi ce qu’ils ont subi. Cela peut être également le cas en l’absence d’actions de sensibilisation visant à inciter les hommes victimes / survivants à faire connaître leur cas et à revendiquer leurs droits[197].
Étant donné que la conception et la mise en œuvre de programmes de réparation peuvent prendre du temps, l’État devrait prévoir d’octroyer aux victimes / survivants de violences sexuelles liées au conflit, des réparations provisoires pour leur permettre de faire face aux préjudices les plus urgents et les plus immédiats qui les affectent. Ces réparations devraient inclure un traitement médical urgent et des moyens de subsistance, et devraient être conçues de manière à répondre aux besoins spécifiques de chaque individu concerné en fonction de son genre et de son âge[198]. Outre les avantages plus tangibles que représentent certaines formes de réparations telles qu’une indemnisation financière et des soins de santé, des excuses officielles, des commémorations et d’autres mesures visant à reconnaître officiellement et à se remémorer ce qu’ont vécu les victimes peuvent également contribuer à réparer les préjudices subis. Des actes de reconnaissance et de commémoration conçus avec soin et sensibilité, en consultation avec les victimes / survivants, peuvent aider à faire reconnaître ce que ces personnes ont subi et à réduire leur honte et la stigmatisation dont ils font l’objet. La Note d’orientation du Secrétaire général indique qu’il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine eu égard aux violences sexuelles liées aux conflits perpétrées contre les hommes et les garçons, ainsi que contre les groupes victimes de discriminations, notamment en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité sexuelle réelle ou présumée[199].
QUESTION 10 :
LES HOMMES VICTIMES / SURVIVANTS DE VIOLENCES SEXUELLES LIÉES AU CONFLIT ONT-ILS ACCÈS À DES SOINS MÉDICAUX ET À DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE ET DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL ?
La DUDH consacre le droit à la santé de toute personne (article 25.1). Le PIDESC reconnaît le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre et les États parties à ce Pacte sont tenus de prendre des mesures afin d’instaurer des conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie (Article 12.1). Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a défini les « éléments interdépendants et essentiels » du droit à la santé : il faut ainsi notamment veiller à ce que des installations, des biens et des services en matière de santé de qualité soient disponibles en quantité suffisante dans le pays, physiquement et économiquement accessibles à tous sans discrimination, appropriés sur le plan culturel et réceptifs aux exigences spécifiques liées au sexe et à l’âge[200]. D’autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains traitent également des obligations incombant à l’État en matière de droit à la santé, parfois de manière générale et parfois eu égard à des catégories spécifiques de personnes telles que les femmes, les enfants et les personnes en situation de hándicap[201].
La santé physique et mentale des victimes / survivants de violences sexuelles est souvent gravement atteinte et ces personnes peuvent subir des conséquences sociales et économiques nécessitant des soins et une assistance d’urgence et à long terme. Les protocoles et lignes directrices adoptés au niveau international en matière de soins aux survivants de violences sexuelles établissent des normes minimales visant à garantir la disponibilité et l’accessibilité des soins médicaux et des services de santé mentale et de soutien psychosocial (MHPSS) complets, de qualité, gratuits, confidentiels, non stigmatisants et axés sur le survivant, y compris pour les hommes et les personnes appartenant à des MSG. Ces soins doivent également prendre en compte et traiter d’autres facteurs liés notamment à l’âge, à la situation de handicap et à la culture [202]. Toutes les victimes / tous les survivants doivent avoir accès non seulement à des soins médicaux d’urgence et à des premiers soins psychologiques; ils doivent aussi pouvoir bénéficier de soins de santé physique et mentale sur le long terme, d’une protection, de moyens de subsistance et d’une assistance juridique.
Dans de nombreuses situations de conflit armé, les soins cliniques d’urgence, les soins de santé et d’autres services sont inexistants ou difficiles d’accès. Cela peut être dû à la défaillance généralisée des services, à l’insécurité, à l’éloignement géographique ou au coût. Les victimes / survivants de violences sexuelles de sexe masculin peuvent éprouver des difficultés à avoir accès à des soins de santé et autres formes d’assistance de qualité si ces services ne sont pas conçus de manière inclusive, ou si les prestataires de services ne disposent pas de la formation ou de l’expérience requises pour identifier leurs besoins spécifiques et y répondre. Les tabous sociaux, la stigmatisation et le sentiment de honte peuvent également dissuader les survivants de révéler ce qu’ils ont vécu et de demander de l’assistance[203]. Les personnes appartenant à des MSG victimes / survivants de violences sexuelles peuvent être confrontées à des obstacles similaires qui peuvent être également exacerbés si l’État a adopté des législations discriminatoires à leur encontre et si les établissements de santé et leur personnel adoptent eux-mêmes des politiques, des pratiques et des attitudes discriminatoires à l’égard des personnes ayant une orientation sexuelle et une identité de genre différentes.
Faire en sorte que les cadres juridiques et politiques soutiennent le droit à la santé des hommes victimes / survivants de violences sexuelles
Aux termes du droit international, les États sont tenus de déployer tous les efforts possibles, dans la limite des ressources disponibles, pour réaliser progressivement le droit à la santé. Même en cas de ressources limitées ou d’autres contraintes, certaines obligations ont un effet immédiat et doivent être appliquées y compris dans les situations de conflit armé. Pour réaliser le droit à la santé, il faut notamment et de manière prioritaire fournir des soins médicaux d’urgence et d’autres formes d’assistance vitales aux victimes de viols et de violences liées au conflit[204]. Dans un premier temps, les États doivent garantir le droit à la santé des victimes / survivants de manière équitable et non discriminatoire, veiller à l’adoption d’une législation adéquate en la matière et élaborer des stratégies ou des plans d’action pour renforcer les interventions en matière de santé[205].
Les lois ou les politiques qui ne reconnaissent pas la vulnérabilité des hommes face à la violence sexuelle peuvent affecter directement leur accès à des soins médicaux et à d’autres formes d’assistance et ces textes doivent être révisés en adoptant une terminologie inclusive. De plus, les lois discriminatoires, y compris les lois criminalisant les relations entre personnes du même sexe, peuvent empêcher les hommes ainsi que les personnes appartenant à des MSG, victimes et survivants de violences sexuelles, de demander une assistance et cela peut entraver la capacité des acteurs de la santé de répondre à leurs besoins (voir aussi question 1). Si les prestataires de soins de santé sont obligés de signaler les cas de violences sexuelles à la police ou à d’autres autorités publiques, cela peut également dissuader les victimes / survivants, qui ne souhaitent pas saisir la justice, de demander à bénéficier de ces soins et cela peut également atteinte aux principes de confidentialité et d’autodétermination et créer un risque de victimisation supplémentaire[206].
Comme indiqué à la question 3, les plans d’action nationaux jouent un rôle important pour mettre en place une approche globale et coordonnée en matière de prévention et de lutte contre la violence sexuelle, ainsi que pour l’affectation de ressources financières et autres nécessaires. Ces plans nationaux devraient inclure des mesures visant à garantir la disponibilité et l’accessibilité des soins médicaux et des soins médicaux et des services de santé mentale et de soutien psychosocial (MHPSS) pour tous les survivants de violences sexuelles. Ils doivent explicitement reconnaître que les hommes, les garçons et les personnes appartenant à des MSG peuvent être victimes / survivants de ce type de violences et ils devraient prévoir la mise en place de services de qualité complets, d’urgence et à long terme, axés sur le survivant, adaptés à l’âge et au genre, et accessibles à tous sans discrimination.
Dans de nombreuses situations de conflit armé, les services de santé et autres services étatiques deviennent défaillants et, de ce fait, les survivants de violences sexuelles dépendent de la communauté humanitaire pour recevoir des soins médicaux et d’autres formes d’assistance. Pour s’acquitter de leurs obligations en matière de droit à la santé, les États doivent donc faciliter le travail des acteurs humanitaires afin de eur permettre de fournir des soins et une assistance aux victimes / survivants de violences sexuelles. Aux termes du DIH, les parties à un conflit armé sont spécifiquement tenues de protéger les installations médicales et de santé ainsi que leurs personnels, y compris les travailleurs humanitaires[207]. Les États doivent donc prendre des mesures préventives spécifiques, notamment en criminalisant et en condamnant les attaques contre les installations de santé et leurs personnels et en adoptant des législations pour faire en sorte que les personnels de santé ne soient pas exposés à un risque de sanction pour avoir fourni des soins médicaux à des personnes qualifiées d’« ennemis » ou de « terroristes ». Les politiques, les règles et les règlements ainsi que la formation destinés aux militaires doivent indiquer clairement que ceux-ci ne doivent en aucune circonstance entraver la fourniture de soins de santé et que toutes les mesures possibles doivent être prises pour protéger physiquement les établissements de santé, les professionnels de la santé et les autres travailleurs humanitaires contre des attaques par des tiers[208].
Veiller à ce que les hommes victimes / survivants de violences sexuelles aient accès à des soins médicaux et des services de santé mentale et de soutien psychosocial (MHPSS) appropriés
Les organes de traités des Nations Unies ont appelé les États, y compris ceux affectés par un conflit armé, à prendre des mesures immédiates, notamment en matière de formation du personnel de santé et pour faire en sorte que des soins médicaux ainsi qu’une prise en charge psychologique et psychosociale adaptés soient fournis aux enfants déplacés, des réfugiés et des demandeurs d’asile qui sont victimes / survivants de violences sexuelles[209]. Le Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint a également appelé à ce que les survivants de violences sexuelles bénéficient de services cliniques complets (Rapporteur spécial sur le droit à la santé) [210].
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a souligné que les survivants de violences sexuelles, y compris les hommes et les garçons, doivent avoir accès, de manière non discriminatoire, aux services et bénéficier de programmes d’assistance et de réhabilitation, notamment de soins de santé et d’assistance psychosociale, d’un abri sûr, de moyens de subsistance et d’une assistance juridique[211]. Le Secrétaire général des Nations Unies a également souligné la nécessité de leur assurer, de manière non discriminatoire, une assistance multisectorielle, y compris des services de gestion clinique des viols et des services d’assistance médicale, psychosociale et juridique ; il a également demandé qu’une attention particulière soit accordée au fait que les victimes ont des profils très divers et incluent des hommes et des personnes appartenant à des MSG dont les besoins peuvent nécessiter des interventions spécialisées[212].
Les professionnels de la santé doivent bénéficier d’une formation, d’un soutien et d’une supervision à titre continu afin de renforcer leurs capacités à dispenser des soins de qualité à tous les survivants, sans distinction de sexe, d’orientation sexuelle ou d’identité de genre. Des lignes directrices recommandent que, dans la mesure du possible, un travailleur social formé à la question des violences basées sur le genre soit intégré dans le personnel travaillant dans les établissements de santé. Pour concevoir les soins médicaux et les services de santé mentale et de soutien psychosocial (MHPSS) et décider des ressources qui leur seront allouées, il faut consulter les victimes / survivants, y compris les hommes et les services doivent être conçus de manière à assurer leur accessibilité et répondre à leurs besoins et souhaits. Il est également recommandé que des messages portant sur la violence sexuelle (parmi d’autres formes de violences basées sur le genre) soient diffusés dans le cadre des activités de sensibilisation des communautés ; ces messages devraient notamment aborder la question de prévention ; et indiquer où signaler les risques encourus par les personnes concernées ; quels sont les effets sur la santé les bienfaits des traitements médicaux ; et comment accéder à un traitement médical et à d’autres formes de soins et d’assistance[213].
En RCA, des campagnes et des programmes de sensibilisation des populations locales ont été mis en œuvre afin de renforcer la compréhension des différents types de violence, y compris la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons, et de mieux faire connaître l’existences des services et de l’assistance disponibles. Ces campagnes et programmes auraient entraîné une augmentation significative du nombre de cas signalés et d’utilisation des services par les survivants, aussi bien des hommes que des femmes. Des actions ont également été menées dans ce pays pour mobiliser et former des mécanismes de protection à l’échelle locale ainsi que des dirigeants communautaires, ce qui aurait également conduit à des résultats positifs. Dans ce pays et dans d’autres, les travailleurs humanitaires ont souligné l’importance d’identifier des points d’entrée discrets permettant aux hommes survivants de signaler ce qu’ils ont vécu de manière confidentielle et en toute sécurité. Ces points d’entrée peuvent inclure les hôpitaux et d’autres établissements de santé, mais également d’autres espaces sociaux ou communautaires dans lesquels les hommes et les garçons se retrouvent; ces témoignages peuvent également être recueillis lors de visites à domicile ou chez des parents de la personne concernée[214].
Le viol et les autres formes graves de violence sexuelle, y compris lorsque ces actes s’assimilent à la torture, peuvent nécessiter des réponses spécialisées impliquant des soins cliniques interdisciplinaires ainsi que d’autres soins médicaux et services de santé mentale et de soutien psychosocial (MHPSS) à plus long terme. Ce type d’assistance spécialisée est rarement disponible dans les pays affectés par un conflit, mais devrait être pris en compte dans la conception, le développement et le financement des services destinés aux victimes / survivants de violences sexuelles liées au conflit. Les victimes / survivants doivent recevoir des moyens de subsistance pour leur permettre de répondre à leurs besoins essentiels immédiats, compte tenu des effets souvent dévastateurs de la violence sexuelle notamment sur leur capacité à gagner leur vie et à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
ANNEXE : RESSOURCES / ORIENTATIONS ADDITIONNELLES
Général
- CICR, Standards professionnels pour les activités de protection menées par les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme lors de conflits armés et d’autres situations de violence, 3e édition, 2018, https://www.icrc.org/fr/publication/0999-standards-professionnels-pour-les-activites-de-protection-menees-par-les
- CICR, Renforcer la protection des civils dans les conflits armés et autres situations de violence, 2e édition, 2012, https://www.icrc.org/fr/publication/0956-renforcer-la-protection-des-civils-dans-les-conflits-armes-et-autres-situations-de
- Comité permanent interorganisations (CPI), Interagency Gender-based Violence Case Management Guidelines: Providing Care and Case Management Services to Gender-based Violence Survivors in Humanitarian Settings, 2017, www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
- Gender-Based Violence AoR, Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies, 2019, www.hhri.org/publication/handbook-for-coordinating-gender-based-violence-interventions-in-emergencies/
- HCDH, Living Free and Equal: What States Are Doing to Tackle Violence and Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People, 2016, www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
- HCDH, Nés libres et égaux – Orientation sexuelle et identité de genre en droit international des droits de l’homme, 2012, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_FR.pdf
Protection juridique
- CICR, La mise en œuvre du droit international humanitaire – Manuel, 2015, https://shop.icrc.org/la-mise-en-oeuvredu-droit-humanitaire-manuel-version-cederom-2490.html
- CICR, Prévention et répression pénale du viol et autres formes de violence sexuelle dans les conflits armés, Services consultatifs en droit international humanitaire, 2015, https://www.icrc.org/fr/document/prevention-and-criminalrepression-rape-and-other-forms-sexual-violence-during-armed
- HCDH, La protection juridique internationale des droits de l’homme dans les conflits armés, 2011, www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_FR.pdf
Surveillance, collecte d’informations, enquêtes et communication d’informations
- HCDH, Une approche des données fondée sur les droits de l’homme. Ne laisser personne de côté dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, 2018, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData_FR.pdf
- HCDH, Integrating a Gender Perspective into Human Rights Investigations: Guidance and Practice, 2018, www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
- HCDH, Série sur la formation professionnelle n° 7 : Manuel de formation sur le monitoring des droits de l’homme. Ce document est actuellement en cours d’actualisation ; le manuel original et les chapitres révisés sont disponibles sur : https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7part1fr.pdf
- IICI, Guidelines for Investigating Conflict-Related Sexual and Gender-Based Violence against Men and Boys, 2016, www.gov.uk/government/publications/guidelines-for-investigating-conflict-related-sexual-and-gender-basedviolence-against-men-and-boys
- Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit, Normes de base relatives aux meilleures pratiques en matière d’enquêtes sur les violences sexuelles en tant que crime au regard du droit international, Première édition, 2014, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376550/low_res_ PSVI_Protocol_FULL-fre_04.pdf
- OMS, Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS pour la recherche, la documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence, 2007, https://www.who.int/gender/EthicsSafety_Fr_web.pdf
- OSRSG CAAC, DPKO et UNICEF, Field Manual: Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) on Grave Violations Against Children in situations of Armed Conflict, 2014, www.mrmtools.org/mrm/files/MRM_Field_5_June_2014.pdf
- Rapport de l’Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La collecte et la gestion des données en tant que moyens de sensibiliser davantage à la violence et à la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, Doc. ONU A/HRC/41/45 (2019), https://undocs.org/fr/A/HRC/41/45
Stratégies / Plans d’action nationaux
- HCDH, Série sur la formation professionnelle No. 10: Handbook on National Human Rights Plans of Action, 2002, www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf
Comportement des forces de sécurité étatiques
- Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité – Genève (DCAF), Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE – Notes d’orientation sur le genre et la RSS :
- Intégrer le genre dans le contrôle du secteur de la sécurité par les institutions de médiation et les institutions de défense des droits humains, 2014, https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/GOCGuide-NHRI-FR-FINAL-online.pdf
- Intégrer le genre dans le contrôle interne de la police, 2014, https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/GOC_Guide-PO_FR_FINAL_online.pdf
- Intégrer le genre dans le contrôle interne des forces armées, 2012, https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/GOC_Guide-AF_FR_FINAL_online%5B1%5D.pdf
Protection des personnes privées de liberté
- Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), 2015, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-F-ebook.pdf
- HCDH, Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), 1985, https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx
- CICR, Protéger les personnes privées de liberté, 2016, https://shop.icrc.org/prives-de-liberte-2570.html
- Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, Preventing and Addressing Sexual and Gender-based Violence in Places of Deprivation of Liberty, Standards, Approaches and Examples from the OSCE Region, 2019, www.osce.org/odihr/427448
- Association for the Prevention of Torture (APT), «Oui, la prévention de la torture : ça marche» – Aperçus d’une étude mondiale sur 30 ans de prévention de la torture, 2016, https://www.apt.ch/content/files_res/apt-briefing-paper_yestorture-prevention-works_fr.pdf
- APT, Promouvoir la protection efficace des personnes LGBTI privées de liberté : Guide de monitoring, 2018, https://apt.ch/content/files_res/apt_2019_04_02_promouvoir_la_protection_efficace_des_personnes_lgbti_privees_de_liberte_ guide_de_monitoring_final.pdf
Protection des enfants associés aux forces armées et aux groupes armés
- UNICEF, Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés (Les Principes de Paris), 2007, https://www.unicef.org/french/protection/files/ParisPrincipesFrench310107.pdf
- Child Soldiers International (CSI), Louder than Words: An agenda for action to end state use of child soldiers, 2012, www.child-soldiers.org/shop/louder-than-words-1
- CSI, A Law Unto Themselves? Confronting the recruitment of children by armed groups, 2016, www.child-soldiers.org/shop/a-law-unto-themselves-confronting-the-recruitment-of-children-by-armed-groups
Protection des personnes déplacées, des réfugiés et demandeurs d’asile
- Comité permanent interorganisations (CPI), Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire : Réduction des risques, promotion de la résilience et aide au relèvement, 2015, https://gbvguidelines.org/fr/
- HCR, La violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées : Principes directeurs pour la prévention et l’intervention, 2003, https://www.refworld.org/pdfid/41388ad04.pdf
- HCR et Refugee Law Project, Travailler avec les hommes et les garçons survivants de violence sexuelle et sexiste dans les situations de déplacement forcé, Notes d’orientation 4, 2012, https://www.refworld.org/pdfid/502282f92.pdf
- Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Alone and Unsafe: Children, migration and sexual and gender-based violence, 2018, www.media.ifrc.org/ifrc/document/alone-unsafe-children-migrationsexual-gender-based-violence/
- HCR, Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Intersex Persons in Forced Displacement, Need to Know Guidance 2, 2011, www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
- Organisation for Refuge, Asylum and Migration (ORAM), Réfugiés issus de minorités sexuelles et de genre: liste de vérification pour un lieu sûr, 2015, https://oramrefugee.org/wp-content/uploads/2016/09/160522-Safe-SpaceChecklist-FRENCH-FINAL.pdf
- ORAM, Les minorités sexuelles et de genre : ce que les professionnels travaillant avec des réfugiés doivent savoir et faire; Exemples de diapositives, 2015, https://oramrefugee.org/wp-content/uploads/2016/05/Sample-Training-SlidesFRENCH.pdf
Justice et responsabilisation
- Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, Doc. ONU A/Res/60/147 (2005), https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
- Ensemble de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité, Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1 (2005), https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/01/PDF/G0510901.pdf?OpenElement
- HCDH, Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit : Poursuites du parquet, 2006, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsfr.pdf
- HCDH, Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit : Les commissions de vérité, 2006, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsfr.pdf
- HCDH, Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit : Programmes de réparations, 2008, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammes_fr.pdf
- HCDH, Protection of victims of sexual violence: Lessons learned: Workshop report, 2019, www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ReportLessonsLearned.pdf
- Note d’orientation du Secrétaire général : Réparations pour les victimes de violences sexuelles commises en période de conflit, juin 2014, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/PeaceAndSecurity/ReparationsForCRSV_ FR.pdf
- Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit, Normes de base relatives aux meilleures pratiques en matière d’enquêtes sur les violences sexuelles en tant que crime au regard du droit international, Première édition, 2014, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376550/low_res_ PSVI_Protocol_FULL-fre_04.pdf
- CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, juin 2014, https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes–June-2014-FRA.pdf
- TPIR, Prosecution of Sexual Violence: Best Practices Manual for the Investigation and Prosecution of Sexual Violence Crimes in Post-Conflict Regions: Lessons Learned from the Office of the Prosecutor for the International Criminal Tribunal for Rwanda, 2014, www.legal-tools.org/doc/ea03f8/
Le droit à la santé
- HCDH et OMS, Droit à la santé, Fiche d’information No. 31, http://documentation.codap.org/OHCHR/fact_sheets/ fr/31_rigth_to_health_fr.pdf
- Comité permanent interorganisations (CPI), Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence, 2007, https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/iasc_guidelines_ mhpss_french.pdf
- International Rescue Committee et UNICEF, La prise en charge des enfants ayant subi des violences sexuelles en situations de crise humanitaire Guide destiné aux prestataires de services de santé et de services psychosociaux, 2012, https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/irc_ccs_guide_french_0.pdf
- UNFPA, Normes minimales pour la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre dans les situations d’urgence, 2015, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/16-092_Minimum_Standards_Report_FRENCH_ proof.FINAL__1.pdf
- OMS, Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines, 2017, www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
- OMS, Lutter contre la violence entre partenaires intimes et la violence sexuelle à l’encontre des femmes: recommandations cliniques et politiques, 2013, www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
- OMS, Gestion clinique des victimes de viol. Développement de protocoles à adopter avec les réfugiés et les personnes déplacées dans leur propre pays, Édition 2004, https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/fr/ • OMS, Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence, 2003, www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en/
ACKNOWLEDGMENTS
Le présent document a été rédigé par Lucia Withers qui a effectué les recherches nécessaires à son élaboration. Ce document a bénéficié des contributions de Veronica Bellintani, Marta Busquets, Tomaso Falchetta, Leo Nwoye, Patricia Ollé Tejero, Andrew Park, Laura Pasquero et Chiara Valenti. Tomaso Falchetta a apporté son expertise pour les analyses juridiques et politiques et les questions relatives aux personnes appartenant à des MSG ont bénéficié d’orientations et d’analyses fournies par Andrew Park.
ASP remercie chaleureusement les experts externes à l’organisation qui ont commenté ce document, qui ont généreusement consacré du temps à ce projet et ont partagé des informations, des idées et leur expérience professionnelle : Sarah Cotton, conseillère en affaires politiques et publiques, Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ; Georgina Mendoza Solorio, spécialiste Droits de l’homme, Section des droits de la femme et de l’égalité des sexes, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) ; le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés ; le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles en conflit ; le Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (DOMP) ; Richard Sollom, responsable principal de la surveillance et de la gestion axée sur les résultats, Division de la protection internationale, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; et l’Équipe d’experts des Nations Unies sur l’État de droit et la violence sexuelle dans les conflits.
Le présent document a été révisé par Saphia Fleury et traduit en français par Salvatore Saguès et Sara Dezalay. Les illustrations ont été réalisées par Brian Stauffer. La mise en page, la conception et la production de ce document ont été assurées par Halographic et l’impression a été réalisée par Instantprint.
Enfin, ce projet n’aurait pas été possible sans le généreux soutien du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, qui a financé la recherche et la production de ce document.
Il est de plus en plus reconnu que des hommes et des garçons sont victimes de violences sexuelles liées aux conflits et ce phénomène a été documenté, au cours des dernières années, dans au moins 30 États affectés par des conflits armés. Les hommes et les garçons peuvent être exposés aussi bien à des attaques isolées qu’à des violences sexuelles ciblées visant à punir, humilier, terroriser et réprimer des victimes / survivants ainsi que leurs communautés.
Les initiatives en cours pour renforcer la protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles liées aux conflits montrent qu’il n’existe pas de solution toute faite pour régler ce problème. La prévention de ces actes repose plutôt sur des approches multi-dimensionnelles afin de combattre aussi bien les facteurs immédiats que les causes profondes de ces phénomènes. Pour renforcer l’efficacité de ces efforts, il est essentiel qu’il y ait une concertation et une coordination entre les nombreux acteurs étatiques et non étatiques impliqués. Cependant, des responsabilités spécifiques incombent aux autorités nationales en matière de respect et de promotion des droits humains de tous les individus vivant sur leur territoire et / ou relevant de leur compétence.
All Survivors Project (ASP) a élaboré le présent document pour proposer une liste de contrôle des éléments à prendre en considération afin de prévenir et de combattre la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons ; ce document vise à soutenir les initiatives menées à cet égard au niveau national par les autorités étatiques et les acteurs qui mènent des actions en soutien des États (entre autres, les Institutions nationales de défense des droits de l’homme, les opérations de maintien de la paix et d’autres opérations sur le terrain des Nations Unies ; les agences, les bureaux, les experts et les organes de traités et les procédures spéciales des Nations Unies ; ainsi que les organisations non gouvernementales internationales et nationales (O(I)NG).
Le présent document vise à compléter les actions essentielles et urgentes mises en œuvre actuellement pour renforcer la protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles liées aux conflits ; son objectif n’est donc en aucun cas de détourner l’attention de cette question prioritaire en mettant l’accent sur d’autres individus à risque. Ce document vise, au contraire, à soutenir les actions destinées à assurer la protection de tout individu contre la violence sexuelle liée aux conflits ; et à faire en sorte que toutes les victimes / tous les survivants aient accès sans discrimination à la justice, y compris à des réparations, ainsi qu’à des soins médicaux, des services de santé mentale et de soutien psychosocial et à d’autres mesures adéquates et axées sur les besoins des survivants.
10 décembre 2019
References[+]
1↑ | Basé sur la définition donnée dans le rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, Doc. ONU S/2019/280 (2019) (ci-après Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2019). |
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2↑ | Basé sur la définition contenue dans le document du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Integrating a Gender Perspective into Human Rights Investigations, 2018, voir en annexe le lien internet vers ce document. |
3↑ | Statut de Rome de la CPI, Éléments 1 et 2 des Éléments des crimes relatifs à l’article 7.1.g ; Articles 8.2.b.xxii et 8.2.e.vi. |
4↑ | Article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture. |
5↑ | Voir Nations Unies, Living Free and Equal: What States Are Doing to Tackle Violence and Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender And Intersex People, 2016, (ci-après, Nations Unies, Living Free and Equal, 2016), voir en annexe le lien internet vers ce document.). |
6↑ | Voir le Rapport de l’Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, Doc. ONU A/73/152 (2018), qui fait référence aux Principes de Jogjakarta relatifs à l’application du droit international des droits de l’homme aux questions d’orientation et d’identité sexuelles. |
7↑ | Il s’agit notamment de l’Afghanistan, de la Bosnie-Herzégovine, du Burundi, de la Colombie, de la Côte d’Ivoire, du Guatemala, de l’Indonésie / Timor-Leste (avec des cas recensés pendant l’occupation du Timor-Leste par l’Indonésie de 1975 à 1999), de l’Irak, d’Israël, du Libéria, de la Libye, du Mali, du Myanmar, du Niger, du Nigéria, de l’Ouganda, du Pérou, de la République centrafricaine (RCA), de la République démocratique du Congo (RDC), de la Fédération de Russie (Tchétchénie et Crimée), du Rwanda, du Salvador, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Sri Lanka, du Soudan (Darfour), du Soudan du Sud, de la Syrie, de l’Ukraine (y compris la République autonome de Crimée) et du Yémen. Des violences sexuelles contre des hommes et des garçons ont également été signalées dans des contextes de violence politique ou de répression, dans des États tels que l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Chili, le Kenya, et le Venezuela. Pour des sources d’information sur des pays spécifiques, voir ci-après les questions présentant des exemples tirés des expériences dans ces pays. |
8↑ | La mention d’un exemple de bonne pratique – ou de pratique prometteuse – mise en œuvre par un pays donné ne signifie pas nécessairement que la législation, les politiques ou les pratiques de cet État sont pleinement conformes aux normes internationales. |
9↑ | Le CAT est l’organe des Nations Unies chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention contre la torture par les États parties. Voir CAT, Observation générale n ° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties, Doc. ONU CAT / C / GC / 2 (2008). |
10↑ | Le Comité des droits de l’homme (CDH) est l’organe des Nations Unies chargé de surveiller la mise en œuvre du PIDCP par les États parties. Voir, par exemple, les observations finales du CDH sur les rapports périodiques de la RDC, Doc. ONU CCPR/C/COD/CO/4 (2017), et de la Colombie, Doc. ONU CCPR/C/COL/CO/7 (2016). |
11↑ | Voir la Recommandation générale No 30 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit (2013) ; et la Recommandation générale No 35 du CEDAW sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19 (2017). |
12↑ | Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique et la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence à l’égard des femmes interdisent explicitement les violences sexuelles à l’égard des femmes. La jurisprudence des tribunaux régionaux des droits humains inclut les cas suivants : Raquel Martín de Mejía c. Pérou, Cas 10.970, Inter-Am.C.H.R., Report No. 5/96 (1996) ; Miguel Castro-Castro Prison c. Pérou, Inter-Am Ct. H.R. (ser. C) No. 160 (25 novembre 2006) ; Aydin c. Turquie, 25 EHRR 251 (1988) ; et M.C. c. Bulgarie, CEDH 646 (2003). Pour de plus amples informations, voir Patricia Viseur Sellers, The Prosecution of Sexual Violence in Conflict: the Importance of Human Rights as a Means of Interpretation, 2007, www.un.org/ruleoflaw/files/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence[1].pdf. |
13↑ | Voir CICR, Étude sur le droit coutumier, Règle 93, https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/customary-law-rules-fre.pdf. |
14↑ | Procureur c. Jean-Paul Akayesu, Jugement, (ICTR-96-4-T), Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) (1998), para. 731. |
15↑ | Voir Jann K. Kleffner, “The applicability of international humanitarian law to organized armed groups”, in Revue internationale de la Croix-Rouge, Volume 93, No. 882, juin 2011. Voir aussi CICR, Commentaires sur les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels, 2016, https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp et CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, 2011, https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/red-crosscrescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-fr.pdf. |
16↑ | Voir, par exemple, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2242 (2015) et 2467 (2019), qui reconnaissent toutes qu’aux termes du droit international il incombe en premier lieu à l’État de respecter et de garantir les droits humains de tous les individus vivant sur son territoire et relevant de sa compétence ; ces résolutions réaffirment également qu’il incombe en premier lieu aux parties à un conflit armé d’assurer la protection des civils. |
17↑ | Pour de plus amples informations sur les obligations incombant aux GANE aux termes du DIDH, voir HCDH, La protection juridique internationale des droits de l’homme dans les conflits armés, 2011, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_FR.pdf. |
18↑ | Voir notamment, CDH, Observation générale No. 20, Article 7 (Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) (1992) ; CDH, Observation générale No 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte (2004) ; CAT, Observation générale n ° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties, Doc. ONU CAT/C/GC/2 (2008) ; CEDAW, Recommandation générale No 30 sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit (2013) ; et Recommandation générale No 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no ((Résolution 2467 (2019) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon l’analyse du paragraphe pertinent (paragraphe 16), la référence aux « groupes qui sont particulièrement vulnérables ou sont susceptibles d’être spécifiquement pris pour cible » inclut implicitement les personnes appartenant à des MSG. Voir London School of Economics and Political Science, Commentary on Security Council Resolution 2467: Continued State Obligations and Civil Society Action on Sexual Violence in Conflict, 2019, www.lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/2019/reports/WPS-Commentary-Report-online.pdf. |
19↑ | Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, Doc. ONU S/2018/250 (2018) (ci-après, Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2018). |
20↑ | Voir Preventing Sexual Violence Initiative (PSVI), Principles for Global Action on tackling the stigma of Sexual Violence in Conflict, 19 septembre 2017, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/645636/PSVI_Principles_for_Global_Action.pdf. |
21↑ | Résolution 2467 (2019) du Conseil de sécurité des Nations Unies (2019). |
22↑ | Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, Doc. ONU S/2017/249 (2017). |
23↑ | Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (ci-après, Principes fondamentaux concernant le droit à un recours), adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies, 16 décembre 2005, Principe II. |
24↑ | Le Statut de Rome de la CPI utilise des termes tels que « personne » et « auteur ». Les Guidelines for Investigating Conflict-Related Sexual and Gender-Based Violence Against Men and Boys publiées, en 2016, par l’Institute for International Criminal Investigation’s (IICI) indiquent que les cadres juridiques pertinents doivent consacrer les principes d’inclusivité et d’impartialité et que, en fonction de chaque contexte spécifique et du problème en question, il peut être nécessaire d’employer une terminologie inclusive, telle que les « femmes, hommes, filles, garçons et / ou autres identités sexuelles et de genre », voir en annexe le lien internet vers ce document. |
25↑ | Les normes internationales prévoient que le crime de viol doit être défini de manière exhaustive pour englober tous les comportements criminels concernés. En particulier, cette définition doit inclure la pénétration, même superficielle, d’une partie du corps du survivant ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps. En outre, la définition du viol doit inclure le cas de figure où l’auteur de l’acte empêche la victime de donner un consentement libre et sans contrainte au rapport sexuel par le recours à la force, la menace ou la coercition. La définition doit inclure une liste ouverte et non exhaustive des différentes formes et manières d’exercer une telle contrainte. Pour la définition du viol aux termes du droit pénal international, voir le Statut de Rome de la CPI. |
26↑ | Article 2 du PIDCP. |
27↑ | Pour une vue d’ensemble du droit international, voir Gloria Gaggioli, “Sexual violence in armed conflicts: A violation of international humanitarian law and human rights law”, in Revue du CICR, No. 894, 2015, www.icrc.org/en/international-review/article/sexual-violence-armed-conflicts-violation-international-humanitarian. |
28↑ | Voir Dr Chris Dolan, Into the Mainstream: Addressing Sexual Violence against Men and Boys in Conflict, 14 mai 2014, https://reliefweb.int/report/world/mainstreamaddressing-sexual-violence-against-men-and-boys-conflict. |
29↑ | Le Code pénal afghan révisé a été adopté en 2017 et est entré en vigueur le 14 février 2018. L’article 636 définit le viol comme suit : « Est considérée comme l’auteur du viol toute personne qui a un rapport sexuel avec une autre personne ou qui fait pénétrer des parties du corps ou tout autre objet dans le vagin ou l’anus de la victime en utilisant les moyens suivants : la force, la menace, tout autre moyen intimidant ; en profitant de l’incapacité physique ou mentale de la victime ou de l’incapacité de la victime à exprimer son consentement, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, ou lui administrant des sédatifs ou d’autres substances qui altèrent l’état de conscience ». Aux termes de l’article 134 du Code pénal du Rwanda, Loi No. 68 du 20 août 2018, le viol est défini comme : «Toute personne qui commet sur la personne d’autrui sans le consentement de cette dernière, soit par violence, menace, ruse, autorité exercée sur cette personne ou soit en abusant de la faiblesse de la victime, un des actes suivants, commet une infraction : 1º introduire le sexe d’une personne dans le sexe, l’anus ou la bouche d’autrui ; 2º introduire tout organe d’une personne ou tout autre objet dans le sexe ou l’anus d’autrui». |
30↑ | Voir Le Procureur c. Cešic (IT-95-10 / 1-S), Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) (2007), jugement portant condamnation, 11 mars 2007 ; Gligor Begović, Tribunal de Bosnie-Herzégovine, verdict de première instance, 11 décembre 2015. Pour une analyse exhaustive de ce dernier cas de jurisprudence, voir Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Towards Justice for Survivors of Conflict-Related Sexual Violence in Bosnia and Herzegovina: Progress before Courts in BiH 2014- 2016, 20 juin 2017, www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina/324131. |
31↑ | Code pénal turc, loi No. 5237 de 2004, article 28 (1) (actualisé en 2014). |
32↑ | Pour une analyse détaillée de la typologie des sévices sexuels contre les hommes et les garçons, voir Sandesh Sivakumaran, “Sexual Violence Against Men in Armed Conflict”, in The European Journal of International Law, Vol 18, No. 2, 2007, http://ejil.org/pdfs/18/2/224.pdf. |
33↑ | Code pénal colombien de 2000, articles 138 à 141. |
34↑ | Un projet de loi sur les infractions sexuelles a été adopté par le Conseil des ministres de la Somalie en mai 2018 mais ce texte n’avait pas encore été approuvé par le Parlement à la date de rédaction du présent document. Pour de plus amples informations et pour consulter une version condensée de ce projet de loi, voir Legal Action Worldwide (LAW), Somalia Sexual Offences Bill, 2017, www.legalactionworldwide.org/somalia-2/sexual-offences-bill/ et LAW, Somali Sexual Offences Bill: Analysis of the Key Contentious Issues, novembre 2018 (copie de document en possession de l’ASP). |
35↑ | Code pénal turc, loi No. 5237 de 2004, article 102(1) (actualisé en 2014). |
36↑ | Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré sans équivoque que : «Les États dont la législation comprend des dispositions qui incriminent les relations homosexuelles entre personnes consentantes ne respectent pas le droit international des droits de l’homme, ces dispositions violant de par leur existence même le droit au respect de la vie privée et le droit à la non-discrimination ». Voir le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l›homme, Discrimination et violence à l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, Doc. ONU A/HRC/29/23 (2015). |
37↑ | En 1994, le CDH a conclu qu’une disposition de la loi tasmanienne criminalisant les relations consentantes entre des hommes adultes violait l’article 17 du PIDCP ; cette disposition prévoyait que « la police est ainsi autorisée à pénétrer dans le domicile d’un particulier pour la seule raison qu’elle soupçonne deux hommes adultes homosexuels consentants de se livrer à un acte délictueux », Toonen c. Australie, communication n ° 488/1992, Doc. ONU CCPR/C/50/D/488/1992 (1994). La jurisprudence Toonen a, par la suite, été uniformément suivie par les organes de défense des droits humains des Nations Unies. Pour de plus amples informations notamment sur les dispositions des traités et leur interprétation, voir HCDH, Nés libres et égaux – Orientation sexuelle et identité de genre en droit international des droits de l’homme, 2012, voir en annexe le lien internet vers ce document. |
38↑ | Au début de l’année 2019, le nombre d’États criminalisant les relations entre personnes du même sexe était de 70, contre 138 en 1969. Pour des informations détaillées sur les tendances et évolutions récentes des cadres juridiques et politiques en matière de relations entre personnes du même sexe, voir Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (ILGA) : Lucas Ramon Mendos, State-Sponsored Homophobia, 2019, https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report. |
39↑ | ILGA : Lucas Ramon Mendos, State-Sponsored Homophobia, 2019. |
40↑ | Selon certaines informations, en 2019, 32 États ont adopté des lois limitant la liberté d’expression en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre et 41 États font obstacle à la formation, à la création ou à l’enregistrement d’ONG liées à l’orientation sexuelle, voir ILGA : Lucas Ramon Mendos, State-Sponsored Homophobia, 2019. Pour de plus amples informations sur l’impact négatif de ces législations, voir le rapport de l’Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre (Expert indépendant sur l’OSIG), Doc. ONU. A/HRC/38/43 (2018). |
41↑ | Articles 29, 27 et 33 du Statut de Rome de la CPI. |
42↑ | Pour une vue d’ensemble, voir HCDH, Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit: Amnisties, 2009, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_fr.pdf. |
43↑ | Code pénal burundais, articles 559, 560 et 561. |
44↑ | Code pénal malien, article 32, et communiqué commun publiés par les Nations Unies et le gouvernement du Mali, 1er mars 2019. L’engagement d’exclure les auteurs de violences sexuelles de toute amnistie figure également dans des communiqués conjoints publiés par les Nations Unies et les gouvernements du Myanmar, de la RCA et du Soudan du Sud, disponibles à l’adresse suivante : www.un.org/sexualviolenceinconflict/digital-library/joint-communiques/. |
45↑ | Code pénal colombien de 2000, article 83. |
46↑ | Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés (SRSG CAAC), « Hidden Victims: Sexual Violence Against Boys and Men in Conflict », 19 décembre 2017, https://childrenandarmedconflict.un.org/hidden-victims-sexual-violence-boys-men-conflict/. |
47↑ | Rapport de l’Expert indépendant sur l’OSIG, La collecte et la gestion des données en tant que moyens de sensibiliser davantage à la violence et à la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, Doc. ONU A/HRC/41/45 (2019). |
48↑ | Voir par exemple CRC, Observation générale No. 5 : Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (2003) ; CRC, Observations finales sur le rapport périodique du Vietnam, Doc. ONU CRC/C/VNM/CO/3-4 (2012) ; et CAT, Observations finales sur les rapports périodiques de la Bosnie-Herzégovine, Doc. ONU CAT/C/ BIH/CO/2-5 (2011), de l’Ukraine, Doc. ONU CAT/C/UKR/CO/6 (2014), des Pays-Bas, Doc. ONU CAT/C/NLD/CO/5-6 (2013), de l’Estonie, Doc. ONU CAT/C/EST/CO/5 (2013) et la Lituanie, Doc. ONU CAT/C/LTU/CO/2 (2009). |
49↑ | Voir par exemple CRC, Observations finales sur le rapport périodique de l’Éthiopie, CRC/C/ETH/CO/4-5 (2015). |
50↑ | Voir Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2019. |
51↑ | Le mécanisme MARA a été créé par la résolution 1960 (2010) du Conseil de sécurité qui a demandé au Secrétaire général des Nations Unies de mettre en place des mécanisme de suivi, d’analyse et de communication de l’information afin de recueillir des informations sur les violences sexuelles liées aux conflits, y compris le viol dans les situations de conflit armé, d’après conflit et autres situations préoccupantes. Le MRM a été créé par la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies pour recueillir des informations et signaler les violations graves commises contre des enfants dans les conflits armés, y compris le viol et d’autres formes de violence sexuelle. |
52↑ | Résolution 2467 (2019) du Conseil de sécurité des Nations Unies. |
53↑ | En vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut imposer des sanctions à un État, une entité ou un individu dans l’objectif de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales. Ces comités de sanctions sont chargés de mettre en œuvre des régimes de sanctions spécifiques, de surveiller leur application et de formuler des recommandations à l’intention du Conseil de sécurité, et leur action s’appuie sur le travail d’équipes de surveillance et de groupes d’experts. |
54↑ | Le GBVIMS a été élaboré par des agences des Nations Unies et des ONG pour aider les prestataires de services et les agences de coordination à identifier les bonnes pratiques en matière de collecte et de partage d’informations et pour aider les acteurs humanitaires et les prestataires de services à gérer des informations relatives à des actes de violence basée sur le genre. |
55↑ | Nations Unies, Rapport de l’enquête du HCDH sur le Sri Lanka, Doc. ONU A/HRC/30/CRP.2 (2015). |
56↑ | Voir Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits en République démocratique du Congo, Doc. ONU S/2008/693 (2008). |
57↑ | K. Johnson et al., “Association of Sexual Violence and Human Rights Violations With Physical and Mental Health in Territories of the Eastern Democratic Republic of the Congo”, JAMA, Vol 304, No. 5, 2010, https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/186342. |
58↑ | La Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a été créée par la résolution S-17/1 (2011) du Conseil des droits de l’homme pour enquêter sur toutes les allégations de violations du droit international des droits humains depuis mars 2011 en République arabe syrienne. Les rapports de cette commission sont disponibles à l’adresse suivante : www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx. |
59↑ | Le respect du principe « Ne pas nuire » requiert d’évaluer les dynamiques des rapports de genre et les normes culturelles susceptibles d’entraîner des préjudices supplémentaires pour les victimes et les témoins, notamment le fait de subir un nouveau traumatisme ou d’être l’objet de stigmatisation, de violences et de marginalisation de la part des auteurs présumés ou des familles des victimes et de leurs communautés. Pour des orientations plus détaillées, voir HCDH, Integrating a Gender Perspective into Human Rights Investigations, 2018 et Organisation mondiale de la santé (OMS), Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS pour la recherche, la documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence, 2007. Voir en annexe le lien internet vers ce document. |
60↑ | Voir par exemple HCDH, Une approche des données fondée sur les droits de l’homme. Ne laisser personne de côté dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 ; Expert indépendant des Nations Unies sur l’OSIG, La collecte et la gestion des données en tant que moyens de sensibiliser davantage à la violence et à la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, Doc. ONU A/HRC/41/45 (2019) ; et OMS, Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS pour la recherche, la documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence, 2007. Des liens vers ces références et d’autres sources d’information relatives à la collecte d’informations sont fournis en annexe. |
61↑ | Gender-Based Violence Area of Responsibility (AoR), Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies, 2019. Voir en annexe le lien internet vers ce document. |
62↑ | Voir par exemple le Comité permanent interorganisations, Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence, 2007, et CICR, Standards professionnels pour les activités de protection menées par les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme lors de conflits armés et d’autres situations de violence, 3e édition,2018. Voir en annexe le lien internet vers ce document. |
63↑ | Voir les MRM Guidelines, le MRM Field Manual et le MRM Training Toolkit, disponibles sur : www.mrmtools.org/mrm/ Les « clusters » sont des groupes d’organisations humanitaires, onusiens ou non onusiens, qui opèrent dans chacun des principaux secteurs de l’action humanitaire. Ils sont désignés par le Comité permanent interorganisations et sont responsables de la coordination de l’action dans des situations d’urgence. Pour de plus amples informations, voir : www.humanitarianresponse.info/clusters. |
64↑ | Voir le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP), le RSSG CAAC et l’UNICEF, Global Good Practices Study, Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations against Children in Situations of Armed Conflict, novembre 2013, www.mrmtools.org/mrm/files/MRM_Good_Practice_Study_-_27_Nov_2013.pdf. |
65↑ | La Déclaration de Vienne a été adoptée, le 25 juin 1993, par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme. |
66↑ | Par exemple, les observations finales du CRC portant sur les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de la RDC recommandent l’élaboration d’« un plan d’action national pour lutter contre les violences sexuelles et les mauvais traitements infligés à des enfants tant par des civils que dans le contexte du conflit armé, de sorte que la législation pertinente et la stratégie nationale soient pleinement mises en œuvre ». Doc. ONU CRC/COD/CO/3-5 (2017). De même, l’une des recommandations formulées à l’adresse de Saint-Kitts-et-Nevis dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) appelle notamment à ce que «le Département des questions de genre veille à ce que ses programmes de lutte contre la violence intrafamiliale et sexuelle comprennent des mesures ciblant les violences perpétrées contre les hommes et les garçons», Doc. ONU A/HRC/31/16 (2015). |
67↑ | Nations unies, Living Free and Equal, 2016. |
68↑ | Les organes de traités, notamment le CEDAW et le CAT, ont à maintes reprises recommandé aux États d’adopter des plans d’action pour lutter contre la violence à l’égard des femmes. Cet appel a également été repris dans des instruments politiques tels que le Plateforme d’action de Beijing de 1995 et dans diverses résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité. |
69↑ | Royaume-Uni, National Action Plan on Women, Peace and Security 2018-2022, www.gov.uk/government/publications/uk-national-action-plan-on-women-peace-andsecurity-2018-to-2022. |
70↑ | Sri Lanka, National Action Plan for the Protection and Promotion of Human Rights 2017-2021, www.mfa.gov.lk/ta/6587-the-national-action-plan-for-the-protection-andpromotion-of-human-rights-2017-2021/. |
71↑ | Jordanie, National Action Plan for the Implementation of UN Security Council resolution 1325 on Women, Peace and Security 2018-2021, http://jordan.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/12/jordanian-national-action-plan. Pour de plus amples informations, notamment en matière de soutien pour gérer les dossiers de survivants de violences sexuelles, voir également Jordan’s Response Plan to the Crisis in Syria, 2019, http://www.jrpsc.org/. |
72↑ | Voir ASP, “Destroyed from within”: Sexual violence against men and boys in Syria and Turkey, 6 September 2018 (ci-après ASP, “Destroyed from within”, 2018). |
73↑ | La Déclaration a été publiée en 2013 et a depuis été approuvée par plus de 150 États. Texte disponible sur : www.gov.uk/government/publications/a-declaration-ofcommitment-to-end-sexual-violence-in-conflict. |
74↑ | Résolution 2467 (2019) du Conseil de sécurité des Nations Unies. |
75↑ | Voir, par exemple, l’article 10 de la Convention contre la torture ; l’article 4 de la Convention relative aux droits de l’enfant ; les articles 23 et 30 (e) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; et l’article 7 de l’ICERD. |
76↑ | Voir, par exemple, CDH, Observations générales No. 20, Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Article 7 (1992) et No. 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte (2004) ; CDH, observations finales du CDH sur les rapports périodiques de l’Afrique du Sud, Doc. ONU CCPR/C/ZAF/CO/1 (2016) et du Japon, Doc. ONU CCPR/C/JPN/CO/5 (2008) ; CEDAW, Recommandation générale No 30 sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit (2013) ; et Recommandation générale No 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19 (2017) ; Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, Mission au Burundi (8–16 décembre 2014), Doc. ONU A/HRC/30/42/Add.1 (2015). Voir aussi CICR, La mise en œuvre du droit international humanitaire – Manuel, septembre 2015, voir en annexe le lien internet vers ce document. |
77↑ | Résolutions 2331 (2016) et 2106 (2013) du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution 2331 concerne spécifiquement la formation des agents concernés, tels que les agents chargés de l’application de la loi, les agents chargés du contrôle des frontières, les inspecteurs du travail, les agents d›ambassade et de consulats, les juges, les procureurs ainsi que les soldats de maintien de la paix, afin d›identifier les informations indiquant l’existence de chaînes d’approvisionnement de la traite des personnes dans des zones affectées par un conflit armé, et ce dans le cadre d’une action plus vaste visant à lutter contre la traite des personnes dans les conflits armés et les violences sexuelles connexes. |
78↑ | CRC, Observation générale No. 13 : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence (2013). |
79↑ | Voir, par exemple, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 2427 (2018), 2225 (2015) et 2143 (2014) et les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 70/137 (2015) et 68/147 (2014). |
80↑ | Ces engagements ont été pris dans des communiqués conjoints, signés par des États et les Nations Unies, dans l’objectif de prévenir et combattre la violence sexuelle en temps de conflit ainsi que dans des plans d’action destinés à prévenir et à mettre fin aux violations graves contre les enfants dans les conflits armés. |
81↑ | IICI, Guidelines for Investigating Conflict-Related Sexual and Gender-Based Violence against Men and Boys. Ces lignes directrices complètent le Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit, qui a été élaboré dans le cadre de la Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative (PSVI) lancée par le gouvernement britannique. Voir en annexe le lien internet vers ce document. |
82↑ | « Déclaration du Conseil des églises du Soudan du Sud dénonçant la stigmatisation des survivants de violences sexuelles liées au conflit au Soudan du Sud », 19 juin 2019, www.un.org/sexualviolenceinconflict/statement-of-south-sudan-council-of-churches-sscc-denouncing-stigmatization-of-survivors-of-conflict-related-sexual-violencein-south-sudan/. |
83↑ | Voir Jerker Edström et al, Therapeutic Activism: Men of Hope Refugee Association Uganda Breaking the Silence over Male Rape in Conflict-related Sexual Violence, IDS Evidence Report 182, 2016, (ci-après, Edström et al, Therapeutic Activism, 2016), www.ids.ac.uk/publications/therapeutic-activism-men-of-hope-refugee-associationuganda-breaking-the-silence-over-male-rape-in-conflict-related-sexual-violence/. |
84↑ | Voir, par exemple, HCDH, Protection of victims of sexual violence: Lessons learned. Workshop report, 2019, voir en annexe le lien internet vers ce document, et Edström et al, Therapeutic Activism, 2016. |
85↑ | Cela concerne des cas recensés lors de l’occupation du Timor-Leste par l’Indonésie de 1977 à 1999. |
86↑ | Pour des sources d’informations sur des actes de violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons liés à un conflit dans chacun de ces pays, voir les notes de bas de page relatives aux questions 6 et 7. |
87↑ | Voir, par exemple, Women’s Refugee Commission (WRC), “More Than One Million Pains”: Sexual Violence Against Men and Boys on the Central Mediterranean Route to Italy, 25 mars 2019 (ci-après WRC, “More Than One Million Pains”, 2019), www.womensrefugeecommission.org/component/zdocs/document?id=1698-libya-italy-report-03-2019 ; Amnesty International, Turkey: Struggling to survive: Refugees from Syria in Turkey, novembre 2014, https://www.amnestyusa.org/files/eur_440172014.pdf ; et ASP, “Destroyed from within”, 2018. |
88↑ | C’est le cas, par exemple, du personnel des Émirats arabes unis (EAU) au Yémen, voir HCDH, Situation des droits de l’homme au Yémen, y compris les violations et exactions commises depuis septembre 2014, Doc. ONU A/HRC/39/43 (2018) ; et des forces des États-Unis d’Amérique en Irak, voir Taguba Report: AR 15-6 Investigation of the 800th Military Police Brigade, 2004, www.thetorturedatabase.org/document/ar-15-6-investigation-800th-military-police-investigating-officer-mg-antonio-taguba-taguba. |
89↑ | Note du Secrétaire général, Enquête sur l’exploitation sexuelle de réfugiés du fait d’agents des services d’aide humanitaire en Afrique de l’Ouest, Doc. ONU A/57/465 (2002) ; Associated Press, “UN child sex ring left victims but no arrests”, 12 avril 2017, https://apnews.com/e6ebc331460345c5abd4f57d77f535c1 ; Nations Unies, Rapport du Groupe d’enquête externe indépendant sur l’exploitation et les atteintes sexuelles commises par les forces internationales de maintien de la paix en République centrafricaine : « Lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles commises par les soldats de la paix », Doc. ONU A/71/99 (2016). Si la grande majorité des cas documentés d’exploitation et de sévices sexuels perpétrés par des soldats de maintien de la paix (qui peuvent inclure des actes de violence sexuelle) concernent des femmes et des filles, des cas impliquant des garçons continuent également d’être signalés. Voir, par exemple, ONU Info, «L’ONU a reçu 70 allégations d’exploitation et d’abus sexuels en trois mois », 30 juillet 2018, https://news.un.org/fr/story/2018/07/1020182. |
90↑ | Voir par exemple les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010) et 2106 (2013). |
91↑ | Les Principes concernant le statut des institutions nationales ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993 https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx. |
92↑ | République islamique d’Afghanistan, Ministère de la Défense, Policy for Protection of Children in Armed Conflict, 2017, une copie de ce document est en possession de l’ASP. Malgré cette politique, des enquêtes menées récemment par ASP en Afghanistan indiquent que l’ANA a continué à commettre des actes de violence sexuelle à l’égard de garçons et de filles liés au conflit ; le rapport issu de cette enquête est à paraître. |
93↑ | Le système d’établissement de « listes » a été proposé pour la première fois par la résolution 1379 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a appelé le Secrétaire général des Nations Unies à joindre en annexe de son rapport annuel sur les enfants et les conflits armés une liste répertoriant les parties aux conflits qui recrutent et utilisent des enfants dans des situations dont le Conseil de sécurité est saisi ou dans d’autres situations susceptibles de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, conformément à l’article 99 de la Charte des Nations Unies. Les éléments susceptibles d’entraîner une inscription dans cette liste ont ensuite été élargis pour inclure : les pratiques systématiques de meurtre et de mutilation d’enfants ainsi que la violence sexuelle à l’égard des enfants ; des attaques ou des menaces d’attaques récurrentes contre des écoles et des hôpitaux, ainsi que contre des personnes protégées se trouvant dans des écoles et des hôpitaux ; et l’enlèvement d’enfants. |
94↑ | Pour le texte intégral de ces communiqués voir, www.un.org/sexualviolenceinconflict/digital-library/joint-communiques. |
95↑ | Le communiqué conjoint du gouvernement de la RCA et des Nations Unies constitue, à cet égard, une exception en ce qu’il reconnaît les besoins spécifiques des « survivants femmes, filles, hommes et garçons » en matière de protection et d’accès aux services. Le communiqué s’engage également à lutter contre les violences sexuelles liées au conflit, en particulier contre « les femmes et les enfants », mais sans faire référence aux hommes. Voir le Communiqué conjoint de la République centrafricaine et des Nations Unies sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, 31 mai 2019, https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/05/joint-communique/joint-communique-of-the-central-african-republic-and-the-united-nations-on-prevention-and-response-to-crsv/20190531-JointCommunique-of-Govt-of-CAR-and-UN.pdf. |
96↑ | L’annexe incluait également des mesures visant à prévenir le meurtre et la mutilation d’enfants. Voir DOMP, OSRSG-CAAC) et UNICEF, Global Good Practices Study: Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations against Children in Situations of Armed Conflict, novembre 2013. |
97↑ | Voir OSRSG CAAC, Action Plans, https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/action-plans/. |
98↑ | Communication de l’ASP avec l’OSRSG CAAC, 10 septembre 2019. |
99↑ | Voir Katarina Grenfell, “Perspective on the applicability and application of international humanitarian law: the UN context”, Revue Internationale de la Croix-Rouge, 2013, Vol 95, No. 891/892. |
100↑ | La politique des Nations Unies est énoncée dans la Circulaire du Secrétaire général, Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels, Doc. ONU ST/ SGB/2003/13 (2003) et a été précisée dans des rapports ultérieurs, voir https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/fr/content/documents. |
101↑ | La Politique de l’Union africaine sur la prévention et la réponse à l’exploitation et aux abus sexuels dans les opérations de soutien à la paix a été adoptée par le Conseil de paix et de sécurité de l’UA le 29 novembre 2018. Pour de plus amples informations à ce sujet et sur le cadre de conformité de l’UA, voir la Déclaration conjointe du Président de la Commission de l’UA et du Secrétaire général des Nations Unies, 6 décembre 2018, www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2018-12-06/notecorrespondents-joint-declaration-chairperson-african. Pour ce qui est des politiques adoptées par l’Union européenne, voir les Normes de comportement génériques actualisées pour les missions et opérations PSDC, adoptées le 7 mars 2018, www.eucap-som.eu/wp-content/uploads/2018/04/Upgraded-Generic-Standards-of-BehaviousST-6877-2018-INIT-EN.pdf, et pour l’OTAN, www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_162333.htm?selectedLocale=en. |
102↑ | Il convient de noter que la police civile et les observateurs militaires ont le statut d’« experts effectuant des missions » et jouissent des privilèges et immunités des Nations Unies. Cependant, ils relèvent de la compétence juridique de l’État ou du territoire d’accueil eu égard aux infractions pénales qu’ils sont susceptibles de commettre dans ces pays. Voir DOMP, Directives for Disciplinary Matters Involving Civilian Police Officers and Military Observers, 2003. |
103↑ | Le Pacte a été présenté lors d’une réunion à haut niveau sur la prévention de l’exploitation et des abus sexuels, qui s’est tenue en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 septembre 2017. Pour le texte intégral, voir www.passblue.com/wp-content/uploads/2017/08/17-377-Voluntary-Compact-English.pdf, et pour la liste des États signataires, voir www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/voluntary-compact. |
104↑ | Pour le texte intégral de la Déclaration d’engagements communs concernant les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, voir https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpko-dfs-declaration-shared-commitments-unpeacekeeping-1812605e.pdf. |
105↑ | Voir la Vérification des antécédents des candidats en matière de respect des droits de l’homme dans le cadre du recrutement du personnel des organismes des Nations Unies, 2012, http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/387395/Policy%20on%20Human%20Rights%20Screening%20of%20UN%20Personnel%20December%202012%20French.pdf?sequence=4&isAllowed=y. |
106↑ | Ces questions, ainsi que d’autres thématiques et priorités transversales, sont incluses dans les matériels de formation de base pré-déploiement élaborées par les Nations Unies. Dans le cadre des processus de constitution de forces, les États membres sont tenus de certifier que tout le personnel en uniforme qu’ils entendent déployer a suivi la formation pré-déploiement dispensée par les Nations Unies. Pour de plus amples informations, voir https://research.un.org/fr/peacekeeping-community/pre-deployment. |
107↑ | Pour des exemples de cadres et de dispositions juridiques pertinents en matière d’enquêtes et de poursuites pénales applicables aux troupes militaires / forces de police déployées par les Nations Unies ou d’autres opérations internationales, voir https://peacekeeping.un.org/fr/standards-of-conduct. |
108↑ | Voir le document Update on Allegations of Sexual Exploitation and Abuse in United Nations Peacekeeping Operations and Special Political Missions, 17 mai 2016, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/updatesea.pdf. En cas de violations graves des droits humains ou de crimes relevant du droit international, y compris de violences sexuelles, ces cas ne devraient pas être confiés aux tribunaux militaires mais à des juridictions ordinaires habilitées à mener des enquêtes, à engager des poursuites et à juger les personnes accusées de ces crimes. Voir le Projet de principes sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires, dans le Rapport présenté par le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, sur la question de l’administration de la justice par les tribunaux militaires, Doc. ONU E/CN.4/2006/58 (2006). |
109↑ | Voir, par exemple, les rapports annuels successifs du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits et sur les enfants et les conflits armés. Voir également : Afghanistan, Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé en Afghanistan, Doc. ONU S/2015/336 (2015). RCA, ASP, « Je ne sais pas qui pourrait nous aider», 2018. Les hommes et les garçons confrontés à la violence sexuelle en République centrafricaine, 23 février 2018 (ci-après ASP, « Je ne sais pas qui pourrait nous aider»; Colombie, Campaña – Violaciones y Otras Violencias Saquen Mi Cuerpo de la Guerra, «Que Dejen de Cazar a las Niñas y los Niños»: Informe sobre Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en el Conflicto Armado, 2014 ; Côte d’Ivoire, Human Rights Watch, « Mon cœur est coupé » Violences sexuelles commises par les forces rebelles et progouvernementales en Côte d’Ivoire », 2007. RDC, Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et HCDH, Rapport final des missions d’enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme sur les viols massifs et autres violations des droits de l’Homme commis par une coalition de groupes armés sur l’axe Kibua-Mpofi, en territoire de Walikale, province du Nord-Kivu, du 30 juillet au 2 août 2010, 2011. Irak, Human Rights Watch, “They Want Us Exterminated” Murder, Torture, Sexual Orientation and Gender in Iraq, 2009 ; Libye, Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et HCDH, Report On The Human Rights Situation In Libya, 2015. Mali, Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé au Mali, Doc ONU S/2018/136 (2018. Niger, WRC, “More Than One Million Pains”, 2019. Nigeria, Report of the Secretary-General on children and armed conflict, 201. Sierra Leone, Witness to Truth: Final Report of the Truth and Reconciliation Commission for Sierra Leone, 2004. Somalie, HCDH, Protection of Civilians: Building the Foundation for Peace, Security and Human Rights in Somalia, 2017. Soudan du Sud, Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), Conflict in South Sudan: A Human Rights Report, 2014. Syrie, Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, “I lost my dignity”: Sexual and gender-based violence in the Syrian Republic, Doc ONU A/HRC/37/CRP.3 (2018). Ouganda, CPI, Situation in Uganda in the Case of the Prosecutor V. Dominic Ongwen: Victims’ requests for leave to present evidence and to present victims’ views and concerns in person, 2 février 2018 ; Yémen, Rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé au Yémen, Doc ONU S/2013/383 (2013). |
110↑ | Par exemple, lors du génocide de 1994 au Rwanda, des milices soutenues par le gouvernement auraient forcé des pères ou des fils à avoir des relations sexuelles avec leurs propres filles ou mères et vice-versa, voir Rapport sur la situation des droits de l’homme au Rwanda soumis par M. René Degni-Ségui, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme. Au Soudan (Darfour), les Janjawid, alliés de l’État, seraient responsables de violences sexuelles contre des garçons. Voir Amnesty International, Soudan (Darfour). Le viol : une arme de guerre. La violence sexuelle et ses conséquences, 2004. Au Yémen, des groupes alliés à des membres de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite ont été accusés de viols et d’autres formes de violence sexuelle, y compris contre des hommes et des garçons. Voir par exemple HCDH, Situation des droits de l’homme au Yémen, y compris les violations et exactions commises depuis septembre 2014, Doc ONU A/HRC/39/43 (2018) et Amnesty International, « Yémen. Les autorités à Taïz doivent lutter contre les viols et les autres violences infligés à des enfants dans une ville soumise au règne des milices», 8 mars 2019. |
111↑ | Par exemple, la résolution 2467 (2019) du Conseil de sécurité des Nations Unies. |
112↑ | La responsabilité incombant aux États de protéger les populations contre les atteintes aux droits humains commises par des acteurs non étatiques constitue un principe reconnu de longue date du DIH. Voir, par exemple, CDH, Observation générale No. 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, 26 mai 2004, et Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on armed non-State actors : the protection of the right to life, Doc ONU A/ HRC/38/44 (2018). |
113↑ | Pour une analyse plus approfondie, y compris des considérations à prendre en compte pour déterminer si un État respecte ses obligations en matière de diligence raisonnable, voir le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Le critère de la diligence due en tant que moyen de mettre un terme à la violence contre les femmes, Doc ONU E/CN.4/2006/61 (2006). |
114↑ | Au Mali, la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) a signé avec les Nations Unies, en mars 2017, un plan d’action pour prévenir et mettre fin aux violences sexuelles et à toutes les autres violations graves contre les enfants. En RCA, le Mouvement patriotique pour la Centrafrique (MPC) et le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) ont signé des plans d’action avec les Nations Unies, respectivement en juin 2018 et en juillet 2019, qui incluent des engagements et des mesures visant à prévenir et à mettre fin aux violences sexuelles. |
115↑ | L’Acte d’engagement est un mécanisme établi par l’Appel de Genève pour inciter des GANE à s’engager à respecter des normes humanitaires spécifiques. L’Acte d’engagement pour l’interdiction de la violence sexuelle dans les conflits armés et vers l’élimination de la discrimination basée sur le genre reconnaît que les femmes, les hommes, les filles et les garçons peuvent être à la fois des auteurs et des victimes de violence sexuelle et appelle les signataires à s’engager à mettre en œuvre des mesures pour combattre ces pratiques, notamment en interdisant et prévenant ces actes, en punissant les auteurs, et en fournissant aux victimes de violences sexuelles un accès aux soins et à une assistance, et en garantissant leur confidentialité et leur protection. Pour plus d’informations, voir, https://www.genevacall.org/fr/what-we-do/. |
116↑ | Voir le Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2019. |
117↑ | Une copie de cette instruction militaire est en possession de l’ASP. |
118↑ | Voir, par exemple, les cas signalés en Afghanistan : CAT, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Afghanistan, Doc ONU CAT/C/ AFG/CO/2 (2017) ; Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) et HCDH, Treatment of Conflict-Related Detainees : Implementation of Afghanistan’s National Plan on the Elimination of Torture, 2017 ; et Rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants dans le conflit armé en Afghanistan, Doc ONU S/2015/336 (2015). Burundi : Rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi, Doc ONU A/HRC/39/63 (2018) et Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2019. RDC : HCDH, RDC : Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo , octobre 2010. Salvador: Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), La Tortura Actual en El Salvador, San Salvador, 1986. Guatemala: Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala, Memoria del Silencio, June 1999. Indonésie (Timor-Leste): “Chega!” Final Report of the Commission for Reception, Truth, and Reconciliation (CAVR), 2005. Irak : Bureau des droits de l’homme de la Mission des Nations Unies en Irak (MANUI) et HCDH, Report on Human Rights in Iraq: July – December 2012, juin 2013 et Human Rights Watch, At a Crossroads: Human Rights in Iraq Eight Years after the US-Led Invasion Iraq, février 2011. Irak (Forces des USA): Taguba Report, 2004 et Human Rights Watch, The Road to Abu Ghraib, 8 juin 2004. Kurdistan irakien : Human Rights Watch, Caught in the Whirlwind: Torture and Denial of Due Process by the Kurdistan Security Forces, juillet 2007. Libye : HCDH et MANUL, Abuse Behind Bars: Arbitrary and unlawful detention in Libya, avril 2018. Israël : B’Tselem et HaMoked, Unprotected: Detention of Palestinian Teenagers in East Jerusalem, octobre 2017 et Public Committee Against Torture in Israel, Ticking Time Bombs: Testimonies of Torture Victims in Israel, mai 2007. Myanmar : Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (The Mission on Myanmar), Doc ONU A/HRC/39/CRP.2 (2018) ; The Mission on Myanmar, Sexual and gender-based violence in Myanmar and the gendered impact of its ethnic conflicts, Doc ONU A/HRC/42/CRP.4 (2019) ; et Amnesty International, Myanmar: “We Will Destroy Everything”: Military Responsibility for Crimes Against Humanity in Rakhine State, 2018 (des extraits de ce rapport ont été publiés en français sour le titre : « Nous allons tout détruire » La responsabilité de l’armée dans les crimes contre l’humanité commis dans l’État d’Arakan). Pérou : Rapport final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Sous-section VI, La Tortura y Los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, août 2003. Fédération de Russie : Human Rights Watch, “Welcome to Hell”: Arbitrary Detention, Torture and Extortion in Chechnya, 1 octobre 2000. Somalie : Rapport du Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée présenté conformément à la résolution 2244 (2015) du Conseil de sécurité, Annexe 7.2, Doc ONU S/2016/919 (2016). Soudan du Sud : Amnesty International, “Do Not Remain Silent” Survivors of Sexual Violence in South Sudan Call For Justice and Reparations, 2017 (un résumé du rapport a été publié en français sous le titre « J’encourage les victimes de violences sexuelles à parler : je vous en prie, s’il vous est arrivé quelque chose, ne le gardez pas pour vous. Racontez votre histoire sans rien cacher ». Soudan (Darfour) : Amnesty International, Soudan (Darfour). Le viol : une arme de guerre. La violence sexuelle et ses conséquences, 2004. Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, “I lost my dignity”: Sexual and gender-based violence in the Syrian Republic, Doc ONU A/HRC/37/CRP.3 (2018). Sri Lanka : UN, Report of the OHCHR Investigation on Sri Lanka, Doc ONU A/HRC/30/CRP.2 (2015). Ouganda: Justice and Reconciliation Project (JRP), The Beasts at Burcoro: Recounting Atrocities by the NRA’s 22nd Battalion in Burcoro Village in April 1991, JRP Field Note XVII, juillet 2013. Ukraine et République autonome de Crimée, HCDH, Conflict-related Sexual Violence in Ukraine from 14 March 2014 to 31 January 2017, 16 février 2017 et Rapport sur la visite en Ukraine du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autre peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, Doc ONU CAT/OP/UKR/1 (2016). Yémen : HCDH, Rapport du Groupe d’éminents experts internationaux et régionaux, Situation des droits de l’homme au Yémen, y compris les violations et exactions commises depuis septembre 2014, Doc ONU A/HRC/39/43 (2018) ; Rapport du Groupe d’éminents experts internationaux et régionaux, Situation des droits de l’homme au Yémen, y compris les violations et exactions commises depuis septembre 2014, Doc ONU A/HRC/42/17 (2019), et Rapport final du Groupe d’experts sur le Yémen créé en application de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité, Doc ONU S/2016/73 (2016). |
119↑ | Voir, par exemple, Bosnie-Herzégovine, Rapport final de la Commission d’experts constituée conformément à la Résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité (1992), Doc ONU S/1994/674 (1994). Des violences sexuelles contre des personnes internées en Irlande du Nord ont également été signalées, voir Gerry Adams, “I have been in torture photos, too : The Abu Ghraib images are all too familiar to Irish republicans”, The Guardian, 5 juin 2004, www.theguardian.com/politics/2004/jun/05/northernireland.northernireland. |
120↑ | Voir, par exemple, Libye : MANUL et HCDH, Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya, 20 décembre 2018 et WRC, “More Than One Million Pains”, 2019. Yémen : Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2019 et Rapport du Groupe d’éminents experts internationaux et régionaux, Situation des droits de l’homme au Yémen, y compris les violations et exactions commises depuis septiembre 2014, Doc ONU A/HRC/39/43 (2018). |
121↑ | Voir, par exemple, RCA : ASP, « Je ne sais pas qui pourrait nous aider », 2018 ; Irak : Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2018. Libye : Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2018, et WRC, “More Than One Million Pains”, 2019. Niger : WRC, “More Than One Million Pains”, 2019 ; Ukraine : HCDH, Conflict-related Sexual Violence in Ukraine from 14 March 2014 to 31 January 2017, 16 février 2017; Sierra Leone : Witness to the Truth: Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Sierra Leone, Volume 3B, 2004 ; Syrie : Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, “I lost my dignity”: Sexual and gender-based violence in the Syrian Republic, Doc ONU A/HRC/37/CRP.3 (2018). |
122↑ | Voir WRC, “More Than One Million Pains”, 2019. |
123↑ | Association pour la prévention de la torture (APT), Promouvoir la protection efficace des personnes LGBTI privées de liberté : Guide de monitoring, 2018, voir en annexe le lien internet vers ce document. |
124↑ | Article 2 de la Convention contre la torture, et article 10 du PIDCP. |
125↑ | Voir CAT, Observation générale No 2, Application de l’article 2 par les États parties (2008) et CDH, Observation générale No. 20, Article 7 (Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) (1992). |
126↑ | Les règles de Mandela ont été adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2015. |
127↑ | Les Règles de Beijing ont été adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies en novembre 1985. Pour de plus amples informations et des recommandations sur la privation de liberté des enfants, y compris dans les situations de conflit armé, voir, le rapport de l’Expert indépendant chargé de conduire l’étude mondiale sur les enfants privés de liberté, Doc ONU A/74/136 (2019), www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/StudyChildrenDeprivedLiberty/Pages/Index.aspx. |
128↑ | Les Principes de Paris ont été adoptés en 2007 à la suite de consultations menées à l’échelle mondiale par l’UNICEF et des partenaires de la protection de l’enfance. Pour consulter le texte intégral, voir en annexe le lien internet vers ce document. |
129↑ | Voir APT, Monitoring des lieux de détention, https://apt.ch/en/detention-monitoring/et APT, « Oui, la prévention de la torture : ça marche » Conclusions clés d’une étude mondiale faisant le bilan de 30 ans de prévention de la torture, septembre 2016, voir en annexe le lien internet vers ce document. |
130↑ | Le Sous-comité pour la prévention de la torture a été créé aux termes de l’OPCAT et il a reçu pour mandat de visiter les lieux de détention et de formuler des recommandations, de conseiller et d’aider les États en matière de protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’OPCAT requiert également des États parties qu’ils créent un ou plusieurs organes de visite appelés « mécanismes nationaux de prévention ». |
131↑ | Voir, par exemple, CRC, Observation générale No 10, Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, Doc ONU CRC/C/GC/10 (2007) et APT, Promouvoir la protection efficace des personnes LGBTI privées de liberté : Guide de monitoring, 2018. Voir aussi Comité des droits des personnes handicapées, Lignes directrices sur l’article 14 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, 2015. |
132↑ | Pour de plus amples informations, voir MANUA, Treatment of Conflict-Related Detainees in Afghan Custody, https://unama.unmissions.org/treatment-conflictrelated-detainees-afghan-custody. |
133↑ | Voir, par exemple, Afghanistan (forces de sécurité étatiques et GANE) : MANUA et HCDH, Afghanistan : Protection of Civilians in Armed Conflict, Annual Report 2017, février 2018 ; MANUA et HCDH, Afghanistan : Protection of Civilians in Armed Conflict, Midyear Report 2016, juillet 2016, et Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé, Doc ONU A/70/836–S/2016/360 (2016). RDC (GANE) : Rapport du Secrétaire général. Le sort des enfants en temps de conflit armé en République démocratique du Congo, Doc ONU S/2018/502 (2018). Nigeria (GANE) : Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé, 2018. Syrie (GANE) : ASP, “Destroyed from within”, 2018. Ouganda (GANE) : CPI, Situation in Uganda in the Case of the Prosecutor V. Dominic Ongwen: Victims’ requests for leave to present evidence and to present victims’ views and concerns in person, 2 février 2018. Yémen (GANE) : CRC, Observations finales, Doc ONU CRC/C/OPAC/YEM/CO/1 (2014) et Rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé au Yémen, Doc ONU S/2013/383 (2013). Voir aussi Child Soldiers International, Why 18 Matters: A Rights-Based Analysis of Child Recruitment, 2018, www.child-soldiers.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=1a608665-f302-4bf4-9710-580a4ee7892a. |
134↑ | Voir, par exemple, sur le cas de la Colombie où le Centre de la mémoire historique a signalé des cas de violences sexuelles à l’égard d’hommes adultes ainsi que de garçons recrutés par des groupes paramilitaires, Grupo de Memoria Historica, Informe General : Basta Ya! Colombia: Memoria de Guerra y Dignidad, 2012 ; et sur celui du Liberia, où, une enquête menée auprès de la population a révélé qu’un tiers (32,6%) des hommes ex-combattants ont déclaré avoir subi des violences sexuelles, voir Kirsten Johnson et al., “Association of combatant status and sexual violence with health and mental health outcomes in post-conflict Liberia”, JAMA, Vol 300, No.6, 2008, https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/182379. Voir aussi Lindsay M. Orchowski et al, “Evaluations of Sexual Assault Prevention Programs in Military Settings: A Synthesis of the Research Literature”, Mil Med. 1 mars 2018; 183(Suppl 1), www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5991094/. |
135↑ | Par exemple : Burundi : Rapport de l’Enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi menée en vertu de la résolution S-24/1 du Conseil des droits de l’homme, Doc ONU A/HRC/33/37 (2016). RCA : Rapport final du Groupe d’experts sur la République centrafricaine, Doc ONU S/2017/1023 (2017), annexe 4.13. Pérou : CVR, Final Report, Volume VI, “1.8. La Violencia Contra Los Niños Y Niñas ,” août 2003. Yémen : Rapport du Groupe d’éminents experts internationaux et régionaux, Situation des droits de l’homme au Yémen, y compris les violations et exactions commises depuis septembre 2014, Doc ONU A/HRC/42/17 (2019). |
136↑ | Sur la situation en RDC, voir Le Procureur c. Bosco Ntaganda, (ICC-01/04-02/06), Chambre de première instance VI, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Bosco Ntaganda contre la deuxième décision rendue concernant l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense s’agissant des chefs 6 et 9, (15 juin 2017) ; Le Procureur c. Bosco Ntaganda, (ICC-01/04-02/06), Chambre de première instance VI, Jugement (8 juillet 2019) 974, 1199. |
137↑ | Pour un examen approfondi et des orientations sur la protection des droits des membres des forces armées, voir Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel, 2008, www.osce.org/baku/86122?download=true. |
138↑ | Les Principes de Paris définissent un enfant associé à une force armée ou à un groupe armé comme « toute personne âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, quelque soit la fonction qu’elle y exerce. Il peut s’agir, notamment mais pas exclusivement, d’enfants, filles ou garçons, utilisé comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas seulement un enfant qui participe ou a participé directement à des hostilités ». |
139↑ | La Charte de l’UA sur les droits et le bien-être de l’enfant fixe à 18 ans l’âge minimum pour toutes les formes de recrutement militaire. |
140↑ | Aux termes de l’article 3(2) de l’OPAC, « Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l’adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte ». |
141↑ | Pour une liste des forces de sécurité étatiques dotées de plans d’action visant à prévenir et à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants, en cours d’élaboration ou déjà mis en œuvre, voir https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/action-plans/. |
142↑ | Voir les rapports du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés pour de plus amples informations sur les mesures prises dans certains pays afin de mettre en œuvre des plans d’action pour lutter contre les violations graves à l’encontre des enfants. Pour de plus amples informations sur l’Acte d’engagement pour la protection des enfants contre les effets des conflits armés proposé par l’Appel de Genève, voir https://www.genevacall.org/fr/what-we-do/. |
143↑ | Voir les rapports de l’ASP, « Je ne sais pas qui pourrait nous aider », 2018, et “Destroyed from within”, 2018. |
144↑ | Voir le Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2019, qui indique que «L’analyse des tendances … confirme que la violence sexuelle continue de s’inscrire dans une stratégie du conflit plus large qui touche tout particulièrement les femmes et les filles. La violence sexuelle a été utilisée pour déplacer des populations, faire fuir des groupes soi-disant « indésirables » et accaparer des terres contestées et d’autres ressources ». Ce rapport et les précédents rapports du Secrétaire général des Nations Unies soulignent également le lien entre la violence sexuelle, la traite des personnes et le terrorisme, qui ne sont pas abordés dans le présent document. |
145↑ | Voir, par exemple, RCA : Nations Unies, Rapport du Groupe d’enquête externe indépendant sur l’exploitation et les atteintes sexuelles commises par les forces internationales de maintien de la paix en République centrafricaine : « Lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles commises par les soldats de la paix », Doc ONU A/71/99 (2016). Jordanie : ONU Femmes, Inter-agency Assessment: Gender-based Violence and Child Protection among Syrian Refugees in Jordan with a Focus on Early Marriage, 2013, qui a révélé que des réfugiés syriens interrogés en Jordanie considéraient que les garçons étaient plus exposés au risque de violence sexuelle que les filles, http://jordan.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/7/gender-based-violence-and-child-protection-among-syrianrefugees-in-jordan. Liban : HCR, “We Keep it in Our Heart”: Sexual violence against men and boys in the Syria Crisis, octobre 2017, (ci-après HCR, “We Keep it in Our Heart”, 2017),citant une évaluation rapide, menée en 2013, auprès d’hommes réfugiés syriens et palestiniens (âgés de 12 à 24 ans) originaires de Syrie et vivant au Liban qui a révélé que 10,8% d’entre eux avaient été victimes d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel au cours des trois mois précédents, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60864. Syrie et Turquie : ASP, “Destroyed from within”, 2018. Yémen : Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2019. |
146↑ | Voir, par exemple, WRC, “More Than One Million Pains”, 2019 ; Amnesty International, Turkey: Struggling to survive: Refugees from Syria in Turkey, novembre 2014 ; et ASP, “Destroyed from within”, 2018. |
147↑ | Voir note 124 ci-avant. |
148↑ | Voir, par exemple, le Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2019, et le Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme Yémen, Doc ONU A/HRC/30/31 (2015). |
149↑ | Voir, par exemple, WRC, “More Than One Million Pains”, 2019 ; ASP, “Destroyed from within”, 2018 ; HCR, “We Keep it in Our Heart”, 2017 ; UNICEF, Neither safe nor sound: Unaccompanied children on the coastline of the English Channel and the North Sea, juin 2016, www.unicef.org.uk/publications/neither-safenor-sound/ ; Reuters, “Migrant children fleeing poverty face labor, sex exploitation in Italy”, 1er juin 2015, www.reuters.com/article/us-italy-child-labouridUSKBN0OH2YP20150601. |
150↑ | Voir, par exemple, WRC, “More Than One Million Pains”, 2019 ; HCR, “We Keep it in Our Heart”, 2017, et Helsinki Citizens’ Assembly et Organisation for Refuge, Asylum and Migration (ORAM), Unsafe Haven: The Security Challenges Facing Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Asylum Seekers and Refugees in Turkey, Édition révisée, juin 2011, http://oramrefugee.org/wp-content/uploads/2016/04/oram-unsafe-haven-2011-web.pdf. |
151↑ | Le DIH ne prévoit d’exception à cette règle que lorsque ce type de mesures est nécessaire pour assurer la sécurité des civils concernés ou pour des impératifs d’ordre militaire. Voir CICR, Étude sur le DIH coutumier, Règle 129. |
152↑ | Voir l’article 49 de la quatrième convention de Genève, l’article 17 du Protocole additionnel II et l’Étude sur le DIH coutumier du CICR, Règle 129. Au niveau régional, voir la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance des personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala). |
153↑ | Voir les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, qui réaffirment et compilent les normes relatives aux droits humains et au droit humanitaire applicables aux personnes déplacées. |
154↑ | Le PIDESC interdit notamment la discrimination sur la base de la nationalité et de l’origine nationale et garantit le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la santé, le droit au travail, le droit à l’éducation et le droit à un logement convenable. La torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits par la Convention contre la torture. Le PIDCP demande également aux États parties de veiller à ce que toutes les personnes dont les droits sont violés aient accès à un recours effectif. |
155↑ | HCR, Conclusion du Comité exécutif, La protection des réfugiés et la violence sexuelle. La protection des réfugiés et la violence sexuelle, No. 73 (XLIV), 1993, https://www.unhcr.org/fr/excom/exconc/4b30a2591d/protection-refugies-violence-sexuelle.html. |
156↑ | Voir HCR, La violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées. Principes directeurs pour la prévention et l’intervention, 2003, voir en annexe le lien internet vers ce document. |
157↑ | Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2467 (2019) et Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2019. |
158↑ | HCDH, « Des experts de l’ONU pour les droits de l’homme appellent à améliorer la protection des réfugiés LGBTI », 1er juillet 2019, https://www.unhcr.org/fr/news/press/2019/7/5d1b2929a/experts-lonu-droits-lhomme-appellent-ameliorer-protection-refugies-lgbti.html. |
159↑ | Voir HCR, Principes directeurs relatifs aux critères et aux normes applicables à la détention des demandeurs d’asile et alternatives à la détention, 2012, https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=520cc0ea4. |
160↑ | Article 33 de la Convention sur les réfugiés et article 3 (1) de la Convention contre la torture. En outre, le CDH a affirmé que l’existence d’un risque réel de graves violations de certains droits protégés par le PIDCP entraîne l’obligation de respecter le principe du non-refoulement. |
161↑ | Par exemple, l’article 22 de la Convention relative aux droits de l’enfant ; l’article 23 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ; et le Principe 4 des Principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays. |
162↑ | HCR, Conclusion du Comité exécutif 107(LVIII)(2007) sur les enfants dans les situations à risque, https://www.unhcr.org/fr/excom/exconc/4b30a2783/conclusionenfants-situations-risque.html. |
163↑ | Voir CRC, Report of the 2012 Day of General Discussion : “The Rights of All Children in the Context of International Migration”, 2012 et le rapport des Nations Unies sur l’étude mondiale sur les enfants privés de liberté, 2019. |
164↑ | Voir, par exemple, Article 8 de la DUDH, article 2 du PIDCP, article 6 de la ICERD, article 14 de la Convention contre la torture, article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que les instruments régionaux tels que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Article 7), la Convention américaine relative aux droits de l’homme (article 25) et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 13). L’obligation d’assurer une réparation en cas de violation du DIH est énoncée à l’article premier du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève et dans l’Étude sur le droit coutumier du CICR, Règle 150. Le Statut de Rome de la CPI prévoit également que les victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour ont droit à réparation. |
165↑ | Voir, par exemple, CDH, Observation générale No. 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, Doc ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004). Voir aussi CAT, Observation générale No. 3, Application de l’article 14 par les États parties, Doc ONU CAT/C/GC/3 (2012). |
166↑ | Voir, par exemple, les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (ECOSOC Res 2005/20, 2005), principe 8. Voir aussi Children and Transitional Justice, Collaboration between the UNICEF Innocenti Research Centre and the Human Rights Program at Harvard Law School, dont les rapports et documents d’information sont disponibles sur : www.unicef-irc.org/knowledge-pages/Children-and-Transitional-Justice/567/. |
167↑ | Voir, par exemple, Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, Doc ONU S/2016/361/Rev.1 (2016), para. 10 : «Les violeurs comptent sur le fait que leurs victimes n’auront ni les moyens, ni le courage, ni le soutien nécessaires pour témoigner contre eux, en particulier dans le chaos du conflit. La répression est indispensable à la prévention en ce qu’elle dissuade les agresseurs en puissance de passer à l’acte, contribue à restaurer la confiance en l’État de droit et montre qu’aucun dirigeant, politique ou militaire, n’est au-dessus des lois et qu’aucune femme et aucun enfant n’est en dessous». |
168↑ | Résolution 2467 (2019) du Conseil de Sécurité des Nations Unies. |
169↑ | Ensemble de principes actualisé pour la lutte contre l’impunité, Principes 19, 20 and 21. |
170↑ | La CPI, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et les Chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens (CETC) ont engagé des poursuites contre les auteurs de violences sexuelles à l’égard d’hommes et de garçons. Pour de plus amples informations, voir Patricia Viseur Sellers et Leo C. Nwoye, “Conflict-related Male Sexual Violence and the International Criminal Jurisprudence,” in Marysia Zalewski et al., Sexual Violence against Men and Boys in Global Politics, 2018. |
171↑ | Pour de plus amples informations, voir OSCE, Towards Justice for Survivors of Conflict-Related Sexual Violence in Bosnia and Herzegovina: Progress before Courts in BiH 2014- 2016, 20 juin 2017, www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina/324131. |
172↑ | ECCC, Dossier 002/02 Jugement (002/19-09-2007/ECCC/TC), 16 novembre 2018, paras. 3695-3701. Au Cambodge, de nombreux hommes et femmes, soumis à des mariages forcés, étaient punis en cas de désobéissance, les peines allant de la rééducation à des menaces ou à l’exécution. Voir Patricia Sellers and Leo Nwoye, “Conflict-related Male Sexual Violence and the International Criminal Jurisprudence,” in Marysia Zalewski et al, Sexual Violence against Men and Boys in Global Politics, 2018. |
173↑ | La Cour pénale spéciale (CPS) a été créée, en juin 2015, pour enquêter sur les violations graves des DIDH et du DIH en RCA commises depuis 2003 et en poursuivre les auteurs. La stratégie de la CPS est disponible sur : https://cps-rca.cf/fichiers_joints/Strategie_de_poursuite_CPS.pdf. |
174↑ | Voir ASP, « Je ne sais pas qui pourrait nous aider», 2018. |
175↑ | CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, juin 2014, https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-onSexual-and-Gender-Based-Crimes–June-2014-FRA.pdf. |
176↑ | En juillet 2019, la CPI a condamné Bosco Ntaganda, ex-dirigeant de l’Union des patriotes congolais / Forces patriotiques de libération du Congo, en tant que coauteur indirect de viols commis en RDC en 2002-2003 constitutifs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Il s’agit de la première condamnation de la CPI pour violences sexuelles et d’un précédent rare qui qualifie de viols les actes de violence sexuelle perpétrés à l’encontre d’hommes et de garçons liée au conflit. L’affaire est également importante car elle a établi la culpabilité de l’accusé, qui était un supérieur hiérarchique, en tant qu’auteur indirect de violences sexuelles liées au conflit. Voir Procureur c. Bosco Ntaganda, (ICC-01 / 04-02 / 06), Jugement du 8 juillet 2019) 321-323, 623, 940-942, 1199 et la partie VII. Un appel est en cours. |
177↑ | L’UMIRR bénéficie du soutien de l’Équipe d’experts des Nations Unies sur l’État de droit et la violence sexuelle dans les conflits, de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). |
178↑ | Le rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits de 2019 a indiqué que l’UMIRR a enregistré 33 cas de victimes de violences sexuelles liées au conflit, dont 27 femmes, 4 filles et 2 hommes. Si le faible nombre de cas signalés impliquant des hommes reflète sans doute les pratiques récurrentes de violence sexuelle à l’égard des femmes en RCA, il est possible que l’absence du terme « hommes » dans le nom de l’Unité ait pu dissuader certains de signaler ce qu’ils avaient subi. |
179↑ | Voir Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, Doc. ONU S/2016/361 (2016), qui mentionne le fait qu’en RDC 66 % des survivants de viol ayant reçu un appui médical, psychosocial et juridique intégré ont décidé de porter plainte en justice. |
180↑ | TPIR, Prosecution of Sexual Violence: Best Practices Manual for the Investigation and Prosecution of Sexual Violence Crimes in Post-Conflict Regions: Lessons Learned from the Office of the Prosecutor for the International Criminal Tribunal for Rwanda, 30 janvier 2014, voir en annexe le lien internet vers ce document. |
181↑ | Voir les Principes fondamentaux concernant le droit à un recours, Partie VI, Traitement des victimes. |
182↑ | Voir le Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2019, para. 28 : «Mis à part la promulgation de lois visant à protéger les victimes et les témoins dans certains contextes ou la création d’unités spéciales telles que l’Unité de protection des victimes et témoins de la Cour pénale spéciale en République centrafricaine, les informations indiquent qu’il n’y a eu que peu de progrès systémiques ou durables à cet égard ». |
183↑ | Pour un examen détaillé des questions relatives à la protection des victimes de violences sexuelles, voir HCDH, Protection of victims of sexual violence : Lessons learned. Workshop report, 2019. |
184↑ | Voir, par exemple, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, Doc ONU A/ HRC/21/46 (2012). |
185↑ | Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies 2467 (2019). |
186↑ | Voir HCDH, Étude analytique centrée sur la violence sexuelle et sexiste dans le contexte de la justice de transition, Doc ONU A/HRC/27/21 (2014). |
187↑ | Ensemble de principes actualisé pour la lutte contre l’impunité, Principes 2 à 5. |
188↑ | Résolution 8/165 (2014) de l›Assemblée générale des Nations Unies et résolutions 21/7 (2012), 9/11 (2008) et 2005/66 (2005) du Conseil des droits de l›homme des Nations Unies. |
189↑ | Pour un examen détaillé de la manière dont les processus de justice transitionnelle, y compris les processus de recherche de la vérité, ont traité la violence sexuelle à l’égard des hommes et des garçons, voir International Center for Transitional Justice (ICTJ), When No One Calls it Rape: Addressing Sexual Violence Against Men and Boys in Transitional Contexts, décembre 2016, www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_SexualViolenceMen_2016.pdf. |
190↑ | Voir le “Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace”, 24 novembre 2016 et le décret 588, 5 avril 2017. Selon certaines estimations, 25 000 victimes de violences sexuelles auraient été identifiées entre 1985 et 2016, dont 91% étaient des femmes et des filles, mais ce nombre incluait également des hommes et des garçons ainsi que des personnes appartenant à des MSG. |
191↑ | Voir CEV, “Acoso, violencia, temor y silencio”, 14 juin 2019, https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/violencias-sexuales-nororiente-colombia-acoso-sexoviolencia-temor-y-silencio. |
192↑ | Voir le “Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace’, 24 novembre 2016 ; Décret 588, 5 avril 2017; CEV, “Encuentro por la Verdad: ‘Mi Cuerpo dice la Verdad’”, 26 juin 2019, https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/primer-encuentro-por-la-verdad-mi-cuerpo-dice-la-verdad; et CEV, “Colombia Diversa, Limpal Colombia y Taller de Vida firmaron acuerdos de colaboración con la Comisión”, 4 septembre 2019, https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/colombia-diversa-limpal-colombia-y-taller-de-vida-firmaron-acuerdos-de-colaboracion-con-la-comision. |
193↑ | Principes fondamentaux concernant le droit à un recours, Principes 15 et 16. |
194↑ | Note d’orientation du Secrétaire général : Réparations pour les victimes de violences sexuelles commises en période de conflit, juin 2014, voir en annexe le lien internet vers ce document. |
195↑ | Au Népal, par exemple, les victimes / survivants de violences sexuelles liées au conflit ne faisaient pas partie des catégories de personnes ayant droit à une assistance au titre du « Programme de secours et de réinsertion provisoire » qui a été mis en place pour répondre aux conséquences des violations des droits humains commises pendant le conflit armé de 1996 à 2006. |
196↑ | Par exemple, en Irak, un projet de loi soumis au Parlement pour approbation en avril 2019 (loi sur les survivantes yézidies) comprend des mesures de réparation pour les femmes yézidies qui ont été l’objet de violences sexuelles liées au conflit commises par des membres de l’État islamique. Même s’il s’agit d’un pas important vers la reconnaissance de l’impact disproportionné de la violence sexuelle sur les femmes et les filles yézidies, il exclut les hommes et les garçons, ainsi que les personnes appartenant à des MSG qui ont également été victimes de tels crimes, bien que dans une moindre mesure. Pour une analyse détaillée de ce projet de loi, voir Güley Bor, “Iraq’s Reparations Bill for Yazidi Female Survivors: More Progress Needed”, LSE Middle East Centre Blog, 26 avril 2019, https://blogs.lse.ac.uk/mec/2019/04/26/iraqsreparation-bill-for-yazidi-female-survivors-more-progress-needed/. |
197↑ | Voir ASP, Legacies and Lessons: Sexual violence against men and boys in Sri Lanka and Bosnia and Herzegovina, 16 mai 2017. |
198↑ | Les réparations provisoires urgentes doivent être distinguées des mesures d’assistance sociale ou humanitaire, car elles sont fondées sur la reconnaissance de la responsabilité de l’État et nécessitent un soutien politique et étatique. |
199↑ | Note d’orientation du Secrétaire général : Réparations pour les victimes de violences sexuelles commises en période de conflit, juin 2014. |
200↑ | Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No 14 (2000) Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, Doc ONU E/C.12/2000/4 (2000). Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint a également précisé la portée du droit à la santé. |
201↑ | Voir, par exemple, PIDCP ; Convention relative aux droits de l’enfant ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; ICERD ; Convention relative aux droits des personnes handicapées (article 25) ; Charte sociale européenne de 1961 telle que révisée ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; et Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels de 1988. |
202↑ | Voir, par exemple, International Rescue Committee et UNICEF, La prise en charge des enfants ayant subi des violences sexuelles en situations de crise humanitaire Guide destiné aux prestataires de services de santé et de services psychosociaux, 2006 ; HCR et Refugee Law Project, Working with Men and Boy Survivors of Sexual and GenderBased Violence in Forced Displacement, Need to Know Guide 4, 2012 ; Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Normes minimales pour la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre dans les situations d’urgence, 2015 ; OMS, Responding to children and adolescents who have been sexually abused – WHO clinical guidelines, 2017 ; et OMS, Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence, 2003. Voir en annexe le lien internet vers ce document. |
203↑ | Voir les rapports de l’ASP : « Je ne sais pas qui pourrait nous aider» et « Destroyed from within », 2018. |
204↑ | Les Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence, publiées par l’OMS en 2003, précisent que ces soins doivent inclure « des services de santé complets et sensibles au genre permettant de répondre aux conséquences des violences sur leur santé physique et mentale et de les aider à récupérer d’un événement extrêmement pénible et traumatisant. Les types de services nécessaires incluent les tests de grossesse, la prévention de la grossesse (contraception d’urgence), les services d’avortement (si ceux-ci sont autorisés par la loi), le dépistage des IST et / ou la prophylaxie, le traitement des blessures et un soutien psychosocial ». |
205↑ | Pour plus amples informations sur le droit à la santé, voir HCDH et OMS, Droit à la santé, Fiche d’information No. 31. Voir en annexe le lien internet vers ce document. |
206↑ | Pour un examen approfondi des obligations de signalement de ces cas, voir Comité permanent interorganisations, Interagency Gender-based Violence Case Management Guidelines : Providing Care and Case Management Services to Gender-Based Violence Survivors in Humanitarian Settings, 2017. Voir en annexe le lien internet vers ce document. |
207↑ | Aux termes du DIH, les hôpitaux et autres établissements à vocation médicale bénéficient d’une protection particulière et les parties à un conflit armé (qu’elles soient étatiques ou non étatiques) ne doivent pas entraver la prestation de soins et doivent fournir l’assistance et la protection nécessaires au personnel médical. Pour de plus amples informations, voir CICR, Respecter et protéger les soins de santé dans les conflits armés et dans les situations non couvertes par le droit international, 2012, https:// www.icrc.org/fr/document/respecter-et-proteger-les-soins-de-sante-dans-les-conflits-armes-et-dans-les-situations-non. |
208↑ | L’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté des résolutions renforçant les normes contre les attaques ciblant les services de santé et définissant les mesures préventives à prendre par les États. Voir, par exemple, Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies A/69/L.35 (2014) et la Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2286 (2016). |
209↑ | Voir, par exemple, CRC, Observations finales sur les rapports périodiques de la RCA, Doc ONU CRC/C/CAF/CO/2 (2017) ; de la RDC, Doc ONU CRC/C/COD/CO/3-5 (2017) ; et du Yémen, Doc ONU CRC/C/YEM/CO/4 (2014). Les organes de traités ont également formulé des recommandations spécifiques concernant la fourniture de soins médicaux, de soins de santé mentale et d’autres formes d’assistance aux femmes victimes de violences sexuelles, voir par exemple CAT, Observations finales du Comité concernant le rapport spécial du Burundi, demandé conformément au paragraphe 1, in fine, de l’article 19 de la Convention, Doc ONU CAT/C/BDI/CO/2/Add.1 (2016), et CEDAW, Observations finales sur le rapport périodique du Mali, Doc ONU CEDAW/C/MLI/CO/6-7 (2016). |
210↑ | Voir, par exemple, le Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à la santé, de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage sur leur visite conjointe au Nigéria, Doc ONU A/HRC/32/32/Add.2 (2016). |
211↑ | Voir, par exemple, les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies 2467 (2019) et 2331 (2016). |
212↑ | Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 2019. |
213↑ | Voir Comité permanent interorganisations , Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire : Réduction des risques, promotion de la résilience et aide au relèvement , 2015. Voir en annexe le lien internet vers ce document. |
214↑ | Pour de plus amples informations, voir les rapports de l’ASP, « Je ne sais pas qui pourrait nous aider» et “Destroyed from within”, 2018. |